Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 25/06/1987

M.Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur certaines conséquences que risque d'entraînet la circulaire budgétaire du 30 décembre 1986 complétant la circulaire n° 86-22 du 13 août 1986. En effet, cette circulaire enjoint aux directeurs des établissements hospitaliers de prévoir, pour l'année 1987, un doublement du forfait hospitalier journalier en psychiatrie. Cette disposition risque de créer une discrimination à l'égard des malades mentaux et, pour ceux qui, hospitalisés n'ont pour toute ressource que l'aide aux handicapés adultes, peut entraîner une diminution très importante de leurs revenus et peut les priver des conditions minimales de réinsertion sociale à la sortie de l'hôpital. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il envisage de ne pas imposer ce doublement du forfait hospitalier.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 03/09/1987

Réponse. -L'article 12 de la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social dispose que le montant du forfait journalier hospitalier peut être modulé selon la durée du séjour, la nature du service ou la catégorie de l'établissement d'accueil. Il a semblé en effet équitable de prévoir une majoration du forfait journalier lorsque l'établissement d'accueil se substitue au domicile du fait d'une hospitalisation très prolongée. De plus, la participation de l'assuré varie, pour des pathologies voisines, du seul montant du forfait journalier au paiement intégral des frais d'hébergement, ce qui constitue une incitation parfois injustifiée au placement dans les établissements les plus médicalisés. Néanmoins, les modalités d'application de ce dispositif sont toujours à l'étude, compte tenu notamment de la nécessité de respecter les règles du minimum de ressources laissé à la disposition des différentes catégories de personnes âgées ou handicapées, et notamment les dispositions de l'article R. 821-9 prévoyant le maintien d'un minimum de 12 p. 100 de leur allocation pour les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Les mesures prises seront, en tout état de cause, arrêtées après concertation avec le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui a examiné récemment un rapport constituant la base de ses réflexions en vue de substituer au système actuel de participation des assurés sociaux aux frais d'hospitalisation un dispositif mieux adapté. Des mesures éventuelles de modulation du forfait journalier ne pourraient en outre remettre en cause la politique menée depuis de nombreuses années dans le domaine de la psychiatrie, visant à favoriser le traitement des malades mentaux en dehors des structures strictement hospitalières.

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