Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 25/06/1987

M.Louis Moinard attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur l'évolution de la situation des loueurs en meublé. En effet, certaines C.I.A.V.I.C. tentent actuellement d'affilier automatiquement ces derniers à l'U.R.S.S.A.F. d'une part, et à la caisse maladie des non-salariés non agricoles d'autre part, en qualité de commerçants. Si une telle tentative se confirmait, les locations en meublés - activité secondaire et saisonnière de personnes âgées pour la plupart - ne manqueraient certainement pas de disparaître et de nuire à l'ensemble de l'activité touristique. En conséquence, il lui demande quelle réponse il entend apporter pour que cette situation trouve une solution adaptée.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/09/1987

Réponse. -L'article 11 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale dispose que tout revenu acquis au titre d'une activité professionnelle supporte une cotisation d'assurance maladie versée au régime dont relève cette activité, quel que soit, par ailleurs, le régime compétent pour le service des prestations de l'assurance maladie. Pour ce qui concerne les loueurs en meublé, deux critères sont retenus pour définir s'il s'agit bien d'une activité professionnelle dont le revenu est soumis à cotisations sociales : les intéressés doivent être soit inscrits au registre du commerce au titre de cette activité, soit soumis au paiement de la taxe professionnelle. Il est bien entendu que les personnes se livrant exceptionnellement à des locations en meublé ne sont pas assujetties au paiement de la taxe professionnelle et, par voie de conséquence, à celui de cotisations d'assurance vieillesse ou maladie. Dès lors qu'ils ont été reconnus en tant que travailleurs indépendants relevant du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les intéressés doivent s'acquitter d'une cotisation d'assurance maladie proportionnelle à leurs revenus professionnels. Dans les cas évoqués par l'honorable parlementaire, il convient de rappeler que les personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2° de l'article D. 612-10 du code de la sécurité sociale sont exonérées du paiement de la cotisation au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles dès l'attribution de cet avantage. En tout état de cause, les assurés qui connaissent des réelles difficultés pour régler leurs cotisations peuvent en demander la prise en charge par le fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse concernée.

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