Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 25/06/1987
M.Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la nécessité croissante d'instaurer une aide unique au logement. Il souligne l'inadéquation du système actuel constitué par l'allocation de logement versée aux bénéficiaires et l'aide personnalisée au logement versée directement au bailleur - le plus souvent un organisme public - sous forme de tiers-payant. Il expose que cette différence, en cas d'impayés de loyers, engendre des disparités importantes particulièrement flagrantes lorsqu'il s'agit des locataires d'un même O.P.H.L.M. Dans le cadre de l'allocation logement, les prestations familiales étant incessibles et insaisissables, le bailleur ne dispose que du seul recours à la " tierce opposition à l'allocation de logement ", avec le risque d'aboutir, à terme, à sa suppression totale au détriment des deux parties concernées. Cette procédure qui avait été conçue comme le moyen de faire pression sur les mauvais payeurs, se révèle aujourd'hui inadaptée face à des locataires insolvables, le plus souvent particulièrement démunis et pour lesquels l'allocation logement revêt une importance extrême. Dans cette même hypothèse, l'allocation personnalisée au logement offre une certaine souplesse d'action dont ils bénéficient. En conséquence, il lui demande si, dans un premier temps, à titre transitoire, et afin de permettre l'élaboration et la mise en place de cette vaste réforme, il ne lui apparaît pas souhaitable, dans un souci d'équité, d'instaurer le règlement en tiers-payant de l'allocation logement.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 20/08/1987
Réponse. -L'allocation de logement est une prestation affectée au règlement de la dépense de logement qu'elle a pour objet de compenser partiellement. Ce principe fondamental est posé par les articles L. 542-2 et L. 831-2 du code de la sécurité sociale qui subordonnent le droit à prestation au paiement d'un minimum de loyer ou au remboursement des mensualités d'emprunt en cas d'accession à la propriété. Lorsque l'allocataire ne s'acquitte pas de ses obligations, la procédure d'opposition en allocation de logement a pour objet d'éviter la suspension de l'allocation en permettant le versement de la prestation, pendant une période déterminée, entre les mains du bailleur ou du prêteur au lieu et place de l'allocataire défaillant. La réforme de la procédure d'opposition (décrets n° 86-563 et n° 86-564 du 14 mars 1986) tend à rendre cette procédure socialement plus efficiente sous l'angle de la résorption des impayés et du redressement de la situation des familles en difficulté : en allongeant d'un mois le délai pendant lequel le bailleur ou le prêteur peut demander, à la suite de loyers impayés, le versement en sa faveur de l'allocation de logement ; en prévoyant l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette entre l'allocataire et le bailleur (ou le prêteur). Les allocataires en situation difficile doivent en effet pouvoir bénéficier d'un soutien tant économique que social : c'est l'objectif du plan d'apurement qui, tout en contribuant à résorber la dette de loyer, permet d'assurer un meilleur suivi social des familles en difficulté ; en portant à vingt-quatre mois la durée pendant laquelle l'allocation de logement est versée à l'opposant (cette durée pouvant éventuellement être prolongée). Est ainsi mis en place, grâce à un système contractuel de tiers-payant visant à responsabiliser tant les allocataires que les bailleurs (ou les prêteurs), un véritable mécanisme préventif des impayés de loyers. Il n'est pas envisagé pour l'instant de généraliser le versement de l'allocation en tiers-payant. Les prestations familiales, quelles qu'elles soient, doivent en effet être versées à la famille bénéficiaire : permettre le versement systématique de l'allocation de logement à un tiers serait contraire à la doctrine admise en la matière. Toutefois, les mesures évoquées ci-dessus paraissent être de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.
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