Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - UC) publiée le 25/06/1987
M.Jean-Marie Rausch appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, sur l'application de la loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 relative à la recherche et au développement technologique. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons pour lesquelles un certain nombre de décrets d'application de cette loi ne sont toujours pas parus. Il le prie de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il entend prendre pour que celle-ci soit mise en oeuvre, notamment en ce qui concerne la conclusion des contrats de chercheurs, les conditions de création des postes de chercheurs associés dans les administrations et les autorisations d'absence pouvant être accordées à des salariés.
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Réponse du ministère : Recherche et enseignement supérieur publiée le 17/12/1987
Réponse. -Les articles 8 et 9 de la loi du 23 décembre 1985 prévoient effectivement que des décrets d'application sont nécessaires pour recruter par contrat des chercheurs, ingénieurs ou techniciens de recherche ayant exercé par ailleurs une activité professionnelle ainsi que pour créer des postes de chercheurs associés destinés à accueillir des enseignants chercheurs ou des chercheurs fonctionnaires. Ces dispositions étaient nécessaires pour déroger notamment à l'article 3 du titre 1er du statut général des fonctionnaires. Or cet article a été récemment assoupli par l'article 76 de la loi portant diverses mesures d'ordre social, qui comporte des dispositions plus souples que celles de la loi du 23 décembre 1985. D'une part, les agents contractuels peuvent être recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui peuvent être renouvelés indéfiniment par reconduction expresse, alors que la loi du 23 décembre 1985 limite leur contrat à une période detrois ans renouvelable une fois. D'autre part, la loi du 23 décembre 1985 ne permet de recruter que des agents ayant exercé antérieurement une activité professionnelle effective pendant au moins deux ans alors que l'article 76 de la récente loi n'impose pas cette condition. Il importe donc de dresser un premier bilan de l'utilisation de l'article 76 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 avant de décider si les décrets d'application de la loi du 23 décembre 1985 s'imposent. En ce qui concerne les autorisations d'absence pouvant être accordées à des salariés, l'article 7 de la loi n° 85-1376 du 23 décembre 1985 crée un congé-recherche non rémunéré bénéficiant des mêmes dispositions que le congé-enseignement et dont peut bénéficier le salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche ou d'innovation dans un établissement public de recherche ou une entreprise publique ou privée. Un décret doit intervenir pour déterminer les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées ainsi que celles dans lesquelles l'employeur a la faculté de s'opposer à l'exercice de ce droit s'il établit que celui-ci compromet directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. Une réflexion est en cours à ce sujet. Il est toutefois apparu à cette occasion que l'absence de ce décret ne constituait pas actuellement un frein à la mobilité des salariés dans les organismes de recherche. En effet, le salarié d'une entreprise qui désire faire de la recherche peut d'ores et déjà être accueilli dans un organisme de recherche à temps partiel sans que son contrat soit suspendu, notamment grâce à la formule des directeurs de recherche associés existant au C.N.R.S. Aussi le Gouvernement qui souhaite effectivement encourager la mobilité des chercheurs a-t-il privilégié la mise au point de dispositions qui apparaissaient prioritaires. Ainsi des mesures spécifiques sont envisagéespour encourager l'embauche de chercheurs par les entreprises. Dans le même temps, les activités de conseil ou de consultation exercées par les chercheurs des organismes publics auprès des entreprises seront encouragées. De plus, des dispositions, telles que la mise en place d'une indemnité de départ volontaire, seront arrêtées en vue de faciliter et de rendre attractive la mobilité de ces chercheurs vers les entreprises.
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