Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 25/06/1987

M.Pierre Brantus attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les difficultés liées à la détermination de la nature juridique de la rémunération pour copie privée instituée par le titre III de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes. Il lui fait remarquer que l'analyse des caractéristiques de cette rémunération, qu'il s'agisse du fait générateur de sa perception, de l'assiette et de l'identité de ses débiteurs, et enfin de sa clé de répartition entre les trois catégories de bénéficiaires, rendent difficle le fait que l'on puisse assimiler celle-ci aux redevances classiques de droits d'auteur visées habituellement par les conventions internationales du fait des spécificités qui viennent d'être exposées, et afférentes à cette rémunération. Il lui demande quel élément de droit, interne ou international, ou quel obstacle juridique précis pourrait s'opposer à ce que la rémunération pour copies privées instituées par la France dans le loi du 3 juillet 1985 puisse être analysée comme une ressource nouvelle appartenant à la catégorie des droits de reproduction, et soit considérée comme un droit " suigeneris ", d'une nature juridique nouvelle et particulière qui appartiendrait à la fois aux droits d'auteur et aux droits voisins.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 12/11/1987

Réponse. -La nature de la rémunération pour copie privée et les critères qui permettent de déterminer les personnes susceptibles de bénéficier de cette rémunération, dont le critère de la première fixation en France, font actuellement l'objet d'une étude approfondie en liaison avec le ministère des affaires étrangères et le secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne. Il s'agit en effet de vérifier en quoi et dans quelle mesure les conventions internationales relatives aux droits d'auteurs et aux droits voisins visent ou non, même si cela n'est pas explicite, la rémunération pour copie privée. Il convient également de préciser les limites exactes de l'application du texte instaurant cette rémunération au sein de la C.E.E.

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