Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 25/06/1987

M.Michel Rufin rappelant à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, les termes d'une réponse ministérielle faite à M. Fosset, sénateur, le 3 octobre 1979 - J.O. Sénat P. 2937 n° 30149 - selon lesquels un lotisseur n'est imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux que s'il a la qualité de marchand de biens au sens de l'article 35 I 1° du code général des impôts, lui demande quel est le régime fiscal applicable dans le cas suivant : plusieurs personnes, dont une domiciliée au grand-duché de Luxembourg, sont propriétaires indivis, pour l'avoir recueilli par succession, d'un bien foncier ayant vocation de terrain à bâtir. Souhaitant lotir ce terrain, ils ont obtenu l'accord des services de l'équipement et du maire de la commune mais se sont vus dans l'obligation, pour parvenir à un lotissement convenable, d'acquérir, sans intention spéculative, une parcelle enclavée appartenant à une autre indivision. Une pré-étude effectuée par un géomètre a prévu de diviser en au moins onze lots l'unité foncière ainsi réalisée, dont 81 p. 100 dépendent du bien recueilli par succession et seulement 19 p. 100 pour l'avoir acquis à titre onéreux. Il souhaite savoir, d'une part, si l'article 35 I 1° s'applique au cas particulier et, d'autre part, comment sera imposé le cohéritier domicilié au grand-duché de Luxembourg. Il fait enfin remarquer que pour les communes rurales, il est dommageable, notamment par la fiscalité, de décourager toute initiative privée de lotissement. Un projet de lotissement est, en effet, non seulement une chance à saisir pour une petite ville mais également un moyen efficace de lutter contre la désertification de nos campagnes.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 03/09/1987

Réponse. -Les profits réalisés à l'occasion de la vente d'un terrain divisé en lots destinés à être construits sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux si le lotisseur a la qualité de marchand de biens au sens de l'article 35-I (3o) du code général des impôts. Cette qualité peut résulter non seulement du caractère habituel des opérations de lotissement et de l'intention de revendre, mais aussi des conditions particulières de réalisation de l'opération. Ainsi, les propriétaires indivis d'un terrain reçu par succession et destiné à être vendu une fois loti n'ont pas, en principe, la qualité de marchands de biens. Toutefois, celle-ci peut leur être conférée en fonction des circonstances de fait de l'opération. L'attribution éventuelle de la qualité de marchand de biens commande le régime fiscal applicable à la taxation des plus-values immobilières réalisées en France par le cohéritier domicilié au Luxembourg. L'article 3 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise permet en effet d'envisager plusieurs situations. Si la personne domiciliée au Luxembourg n'est pas assimilée à un marchand de biens, elle n'est pas redevable du prélèvement du tiers prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts. Si cette personne a la qualité de marchand de biens et dispose d'un établissement en France, l'impôt sur le revenu dont elle est redevable est établi conformément à l'article 197 A du même code (application du barème et du quotient familial, avec un taux minimum d'imposition de 25 p. 100) ; en l'absence d'établissement en France, le prélèvement de 50 p. 100 prévu à l'article 244 bis du même code est applicable. Cela étant, la question posée visant une situation particulière, il ne pourrait être répondu de façon plus précise que si, par l'indication des noms et adresses des personnes concernées, l'administration était mise à même de faire procéder à un enquête.

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