Question de M. COURRIÈRE Raymond (Aude - SOC) publiée le 25/06/1987
M.Raymond Courrière attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les difficultés d'interprétation de l'instruction de la D.G.I. n° 3 A 16-86 du 5 septembre 1986 concernant le régime de la T.V.A. pour son application aux associations de propriétaires qui effectuent des travaux d'intérêt agricole. En effet, en application de cette instruction, il est indiqué que les associations qui exercent un rôle de mandataire verraient ce rôle cesser lorsqu'elles contractent des emprunts en leur nom personnel. Or c'est bien pour le compte de leurs adhérents qu'elles souscrivent les emprunts. Les associations étant chargées du financement de l'ensemble des programmes, il serait difficile de comprendre qu'elles soient mandataires pour percevoir des subventions et qu'elles ne le soient plus pour poursuivre un emprunt qui sera ventilé entre tous les adhérents. Dans ces conditions, il lui demande s'il n'estime pas opportun de revoir le régime de la T.V.A. applicable aux investissements des associations afin qu'elles puissent être confirmées dans leur rôle de mandataires.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 01/10/1987
Réponse. -Les associations de propriétaires qui contractent personnellement des emprunts pour financer les travaux qu'elles entreprennent en leur nom propre ne peuvent pas être considérées comme des mandataires de leurs membres. En conséquence, ces associations sont obligatoirement passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur toutes les sommes qu'elles perçoivent, en contrepartie des travaux qu'elles effectuent, c'est-à-dire aussi bien sur les subventions de toute nature reçues de tiers que sur les participations de leurs adhérents au titre de taxes ou de redevances. Cependant, afin de ne pas compromettre le recours à l'intervention de ces associations, notamment pour la cohérence de l'exécution technique de certains programmes de travaux, tels par exemple que ceux réalisés dans le cadre du drainage, il est admis que le principe ci-dessus exposé reçoive une exception et que les associations en cause conservent la qualité de mandataire lorsqu'elles négocient un prêt pour le compte de leurs membres. Cette dérogation, subordonnée à la satisfaction de conditions permettant d'établir l'individualisation de la dette de chaque adhérent, est énoncée dans l'instruction administrative du 14 août 1987 publiée dans la série 3 CA, sous la référence 3 A-12-87 au Bulletin officiel des impôts, à laquelle l'honorable parlementaire est invité à se reporter.
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