Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - RPR) publiée le 25/06/1987

M.Jean Cherioux rappelle à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, que la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé mentionne en son article 11 l'opposabilité des conventions collectives à tous les financeurs publics : Etat, organismes de sécurité sociale, département. Or, en réponse à une demande de la Fédération régionale des associations de soins et services à domicile de l'Ile-de-France du 25 septembre 1986, le directeur de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.) a répondu le 6 octobre dernier : " ... Par ailleurs, votre demande quant à un article supplémentaire concernant les conditions de travail et les accords collectifs de travail applicable aux aides ménagères ne peut également que recevoir une réponse négative de ma part dans la mesure où la convention nationale type, elle-même, ne prévoit pas de telles clauses et que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a toujours donné une réponse négative à cette demande lors des entretiens avec les associations nationales d'aides ménagères à domicile... " Il lui demande sur quels textes la C.N.A.V. peut fonder son refus d'appliquer la loi du 6 janvier 1986

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Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 08/10/1987

Réponse. -Dans le libre jeu des relations contractuelles entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (C.N.A.V.T.S.) et les associations de soins et de services à domicile, rien ne peut obliger la C.N.A.V.T.S. à introduire dans les conventions qui la lient avec ces services une référence à des accords collectifs de travail. Néanmoins, l'article 11 de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé dispose que : les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes pour fixer la tarification. Tel paraît être le cas des dépenses de fonctionnement des services d'aides ménagères dans la mesure où le budget d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale d'assurance vieillesse organisé par l'arrêté du 6 mars 1973 prévoit que les dotations individuelles des caisses doivent être utilisées prioritairement pour l'aide ménagère à domicile et que ces dépenses, ajoutées à celles consacrées à l'amélioration de l'habitat, doivent " obligatoirement correspondre à 75 p. 100 au moins de la dotation de chaque caisse régionale ". Par ailleurs, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a toujours veillé, avant de se prononcer sur des avenants aux conventions collectives du secteur de l'aide à domicile, à ce que les incidences financières de ces accords soient finançables par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dont l'évolution du taux de remboursement des services d'aide ménagère à domicile sert de référence.

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