Question de M. BONNET Christian (Morbihan - U.R.E.I.) publiée le 25/06/1987
M.Christian Bonnet attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme sur le fait que la plupart des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dont l'objet était de lutter contre le développement de la sous-traitance occulte, sont, dans la pratique, réstées bien souvent lettre morte. Cette situation est particulièrement avérée dans les marchés privés du bâtiment, notamment ceux de la maison individuelle. Parmi les manquements les plus graves à la législation, il faut noter la fréquente inexistance des garanties financières que le donneur d'ordre est en principe tenu de fournir au sous-traitant, soit sous forme de caution bancaire, soit par une délégation de paiement au maître d'ouvrage qui rémunère alors directement les sous-traitants. De fait, de plus en plus d'artisans se retrouvent dans une situation de véritable dépendance vis-à-vis de donneurs d'ordre indélicats qui, soit décident de ne pas les payer, soit disparaissent en les entraînant dans leur chute. Ainsi, en 1986, la disparition d'un nombre élevé de constructeurs de maisons individuelles a eu des conséquences fort lourdes pour une population importante d'artisans sous-traitants, dont une proportion significative a dû payer de sa propre disparition le non recouvrement de ses créances. Cette situation qui, ayant atteint le seuil de l'introlérable, provoque l'exaspération des artisans concernés, risque néanmoins de se perpétuer, et même de se développer, tant qu'un volet de sanctions pénales prévues à l'encontre du donneur d'ordre qui se soustrait à la législation ne viendra compléter le texte adopté en 1975. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à la dégradation continue des conditions d'exercice de la sous-traitance dans le bâtiment.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/08/1987
Réponse. -La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 donne aux sous-traitants la possibilité d'une action directe auprès du maître de l'ouvrage privé, en cas de défaillance du titulaire du contrat, lorsque, sur proposition du titulaire, le maître d'ouvrage les a acceptés et a agréé les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. L'acceptation préalable des sous-traitants est également nécessaire pour que ceux-ci puissent bénéficier des autres garanties de paiement prévues par la loi sous la forme de la caution et de la délégation de paiement. Dans le domaine de la construction de maisons individuelles, c'est l'absence de cette acceptation préalable qui, du fait de l'inexpérience des clients, prive les sous-traitants des garanties précédentes. C'est pourquoi la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 a complété la loi de 1975, par un article 14-1 qui impose au client, maître de l'ouvrage, de mettre en demeure le titulaire du marché de faire accepter ses sous-traitants. Toutefois, dans le souci de ne pas soumettre les familles qui font construire à de trop lourdes formalités, cette obligation ne s'impose pas aux particuliers qui construisent pour eux-mêmes ou pour les leurs. Une meilleure application de la loi, dans ce secteur d'activité, repose sur une information complète et précise des droits et devoirs des partenaires, plutôt que sur l'adoption de mesures nouvelles qui ne seraient pas de nature à changer fondamentalement les comportements et à renforcer véritablement les garanties déjà accordées au sous-traitant. La mise en oeuvre de sanctions pénales serait aléatoire et peu adaptée à la solution du problème. A cet égard, l'initiative des professionnels est essentielle. Il convient de noter celle de la Confédération des artisans des petites et moyennes entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.), qui vient d'élaborer et de diffuser auprès de ses adhérents un guide pratique sur la sous-traitance dans le bâtiment. Pour leur part, sur proposition de la commission technique de la sous-traitance, les pouvoirs publics ont assuré l'information des maîtres d'ouvrage sur leur rôle et sur leur responsabilité en cas de sous-traitance irrégulière et, d'une manière générale, celle des partenaires concernés, y compris les sous-traitants. Ils recherchent, par ailleurs, les mesures nouvelles qui permettraient une protection plus complète des sous-traitants dans le cadre général défini par la loi de 1975 sur la sous-traitance et par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation applicables à la construction de maisons individuelles.
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