Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 25/06/1987
M.Jean-Pierre Masseret appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, sur les conséquences, pour certaines catégories de personnels, des dispositions visant à les titulariser. En effet, les mesures d'intégration dans les nouveaux corps ne paraissent pas équitables, notamment pour les personnels anciens de ce département ministériel ainsi que pour les contractuels " purs ". La procédure mise en oeuvre par l'administration engendre, pour ces catégories de personnels, un sentiment d'injustice. Aujourd'hui, l'administration procède à la seconde vague de titularisation et s'adresse principalement à un corps non enseignant qui sera reclassé en application des articles 11-12 ou 11-3 du décret du 5 décembre 1951, ce qui entraînera une importante perte d'ancienneté pour les fonctionnaires des catégories B ou C, la situation la plus défavorable étant réservée aux contractuels " purs ". Selon le syndicat national des conseillers techniques et pédagogiques du secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports, le préjudice pour les anciens C.T.P. équivaut à la perte de sept années. Pourrait-il intervenir de manière à ce qu'une situation équitable soit rétablie d'une part en acceptant d'affecter le corps des C.T.P. d'indices caractéristiques prenant en compte leur fonction enseignante, d'autre part en autorisant que soit retenu les trois quarts des services effectifs pour les contractuels.
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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 03/09/1987
Réponse. - Les cadres techniques et pédagogiques de la jeunesse et des sports intégrés dans les corps de professeurs de sport, conseillers et chargés d'éducation populaire et de jeunesse créés en juillet 1985, sont reclassés sur la base des dispositions du décret du 5 décembre 1951 dont les modalités sont de droit commun dans la fonction publique. La proposition du secrétariat d'Etat tendant à prendre en compte, pour ces reclassements, les trois quarts des services effectués au titre de la jeunesse et des sports, n'a pas recueilli l'accord du ministre chargé du budget. Il ne peut être envisagé de doter le corps des conseillers techniques et pédagogiques d'indices caractéristiques prenant en compte leur fonction enseignante. En effet, ce corps d'agents contractuels a été mis en extinction depuis la création des trois corps précités et il n'est plus procédé à des recrutements de cette nature depuis 1985. Les personnels non titulaires qui n'ont pas fait l'objet d'une intégration sont maintenus dans leur situation d'agent contractuel et continuent à bénéficier des échelles indiciaires applicables à la 1re catégorie (340-801 bruts identique à celle des professeurs d'E.P.S. et de sport) où à la 2e catégorie (306-659 bruts) nettement supérieure à celle des chargés d'enseignement d'E.P.S. ou d'éducation populaire (306-593 bruts).
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