Question de M. GRIMALDI Roland (Nord - SOC) publiée le 25/06/1987

M.Roland Grimaldi attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, sur la situation d'un instituteur qui a effectué moins de quinze ans en catégorie B, puis a été promu dans le corps des P.E.G.C. en catégorie A. L'intéressé ne peut bénéficier du droit à la retraite à cinquante-cinq ans en raison du fait que le temps légal du service militaire qu'il a effectué en Algérie, alors qu'il était instituteur, n'est pas considéré comme un service actif. De ce fait, il ne peut atteindre les quinze années de services actifs nécessaires pour faire valoir son droit à la retraite à cinquante-cinq ans. Cet instituteur se trouve donc défavorisé par rapport au personnel enseignant féminin et masculin qui, pendant cette même période, n'a pas effectué de service militaire. Il lui demande donc s'il n'envisage pas une modification des dispositions réglementaires de façon à ce que le service militaire effectué en Algérie, dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre, soit assimilé, pour les appelés du contingent fonctionnaires, à une période de service actif.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 30/07/1987

Réponse. -La condition d'accomplissement effectif de quinze ans de service civil classés en catégorie B (services actifs) prévue à l'article L. 24-I-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans se justifie par les motifs mêmes qui ont conduit à la distinction, au regard de l'âge de la retraite, de deux catégories de services. Il s'agit, en effet, de permettre un départ anticipé à la retraite des fonctionnaires, qui, pendant une période de temps suffisamment longue pour être significative, ont occupé des emplois comportant des sujétions ou des conditions de travail telles qu'elles justifient cette anticipation. Ce n'est qu'après l'accomplissement d'une durée de quinze ans de services de cette nature qu'un départ anticipé à la retraite est considéré comme étant justifié. Ainsi que le rappelle l'honorable parlementaire, les périodes de service militaire, qui sont prises en compte lors de la détermination du montant de la retraite, ne sont pas classées comme service actif au sens du code des pensions. On ne saurait, en effet, considérer que l'ensemble des services militaires peuvent être assimilés à des emplois de la nature de ceux définis plus haut. D'ailleurs, s'il est indéniable que certains d'entre eux, et notamment les opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord, ont pu laisser parfois des séquelles importantes, celles-ci ouvrent droit, le cas échéant, aux prestations du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et sont prises en compte dans la pension civile et militaire de retraite comme les autres services militaires, assortis éventuellement de bénéfices de campagne. Les intéressés ne subissent donc pas de pénalisation puisque, placés dans une situation différente de celle de leurs collègues en activité, ils jouissent d'avantages différents. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier sur ce point la réglementation en vigueur. Il convient de signaler, enfin, que ces personnels peuvent, le cas échéant, demander le bénéfice du régime de la cessation progressive d'activité prévu par l'ordonnance n° 82-197 du 31 mars 1982,qui permet,dès l'âge de cinquant-cinq ans, aux fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales d'exercer leurs fonctions à mi-temps tout en percevant, en plus de leur traitement lié au régime de travail à temps partiel, une indemnité exeptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire à temps plein. La durée d'application de ce dispositif a été prorogée à plusieurs reprises et en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 1987 par l'article 35 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

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