Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 18/06/1987

M.Louis Moinard attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les préoccupations exprimées par l'ensemble du monde combattant à l'égard de l'absence de règlement d'un certain nombre de problèmes faisant partie du contentieux ancien combattant, et notamment les droits des familles des morts pour la France, la proportionnalité des pensions, l'octroi de la campagne double aux anciens d'Afrique du Nord, l'abaissement de l'âge de la retraite du combattant à 60 ans. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si ces problèmes pourront trouver une amorce de solution dans le projet de loi de finances pour 1988.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 22/10/1987

Réponse. -Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° La loi de finances pour 1987, article 92, indique les modalités d'achèvement de rattrapage prévu en deux étapes, soit 0,50 p. 100 prenant effet au 1er décembre 1986 et reliquat final de 2,36 p. 100 au 1er décembre 1987. Cette date est la résultante d'un arbitrage entre les priorités économiques retenues par le Gouvernement malgré la rigueur budgétaire imposée par les circonstances. C'est la raison pour laquelle le budget du secrétariat d'Etat aux anciens combattants de cette année ne comporte pas de mesures catégorielles spécifiques de l'ordre de celles évoquées dans la présente question écrite, notamment pour les veuves de guerre, l'ensemble des ressortissants bénéficiant de l'achèvement du rattrapage précité. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a lancé une concertation avec les associations des ressortissants de son administration en juin 1987. Cette concertation va se poursuivre. Les questions relatives aux pensions d'ayants cause de victimes de guerre appelant des améliorations y sont évoquées. 2° L'octroi du bénéfice de la campagne double aux anciens militaires au titre du conflit d'Afrique du Nord est l'une des préoccupations du secrétaire d'Etat aux anciens combattants après l'établissement d'un chiffrage global par son prédécesseur. Ce chiffrage appelle diverses mises au point examinées actuellement au secrétariat d'Etat par un groupe de travail interministériel dont les conclusions doivent être étudiées par le Gouvernement avant décision. 3° La retraite du combattant qui est versée aux titulaires de la carte du combattant n'est pas une retraite professionnelle mais la traduction pécuniaire, non imposable, de la reconnaissance nationale, versée à titre personnel (non réversible en cas de décès). Ses conditions d'attribution et son paiement sont indépendants de la retraite professionnelle et notamment de l'âge d'ouverture des droits à cette retraite. En l'état actuel des textes, elle est versée à partir de l'âge de soixante-cinq ans, avec une anticipation possible à partir de soixante ans en cas d'invalidité et d'absence de ressources. Toute modification de cette règle est primée par le règlement de la priorité intéressant l'ensemble des pensionnés de guerre, c'est-à-dire par l'achèvement du rattrapage de la valeur des pensions militaires d'invalidité en 1987.

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