Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 18/06/1987

M.Louis Longequeue attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T., sur l'application faite par ses services dans certains cas des dispositions du décret n° 78-202 du 24 février 1978. Ce décret prévoit que les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans vivant seules et attributaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont exonérées du paiement des frais forfaitaires d'accès au réseau téléphonique. Or, le bénéfice de cette mesure a été refusé par l'administration à des personnes âgées qui, remplissant par ailleurs les conditions énoncées par le décret, résident dans des établissements spécialisés (logement-foyers, maisons de retraite, établissements hospitaliers) et ont la possibilité de s'y faire installer une ligne téléphonique personnelle, au motif qu'elles ne sont dès lors plus isolées. Une telle interprétation semble difficile à admettre dans la mesure où, même si les personnes résidant dans ces établissements peuvent y disposer d'une assistance matérielle et médicale plus importante, elles n'en continuent pas moins de vivre seules affectivement et juridiquement. Il lui demande, dans ces conditions, s'il n'envisage pas de donner instruction à ses services de faire application du décret du 24 février 1978 dans les cas dont il s'agit.

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Réponse du ministère : Postes et télécommunications publiée le 15/10/1987

Réponse. -Ainsi que le rappelle très justement l'honorable parlementaire, la mesure évoquée exigeait des bénéficiaires qu'ils réunissent diverses conditions d'âge, de ressources et d'isolement. Cette dernière condition ne peut être considérée comme remplie dans le cas de personnes résidant dans des établissements spécialisés, et ce pour deux raisons au moins. Tout d'abord, elles y disposent de moyens, du type sonnette, leur permettant d'alerter le personnel de l'établissement généralement susceptible d'intervenir rapidement. En second lieu, les conditions juridiques de leur hébergement font que rien ne s'opposerait à desservir leur chambre par un poste supplémentaire raccordé sur l'installation téléphonique de l'abonnement. Au surplus, il doit être observé que depuis l'intervention de cette mesure le montant des frais forfaitaires d'accès au réseau a considérablement diminué en francs courants, et a fortiori en francs constants : il est aujourd'hui de 250 francs dans l'hypothèse la plus onéreuse (aucune installation antérieure récente dans la chambre), et seulement de 150 francs dans les cas, toujours plus nombreux, où le précédent occupant avait une ligne principale. Les personnes pour qui cette somme représenterait encore une trop lourde dépense ont en outre la faculté de s'adresser au centre d'action sociale de la commune dont elles dépendent.

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