Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 18/06/1987

M.Michel Charasse indique à M. le ministre de l'intérieur qu'il a pris connaissance avec une toute particulière attention de la réponse qu'il a faite à sa question écrite n° 1726 (J.O., Débats parlementaires, Sénat, questions, du 4 juin 1987) relative aux conséquences budgétaires pour les communes de la suppression d'un emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles à la suite de la décision prise par l'Etat de supprimer une classe dans une école maternelle. Il lui fait observer, en effet, que les agents en cause ne peuvent être employés comme contractuels ou auxiliaires et sont soumis à un statut qui oblige à les titulariser selon les règles de droit commun applicables à la fonction publique territoriale. Or, dans le cas où un agent doit être licencié du fait de la suppression de son emploi consécutive à la fermeture d'une classe, et contrairement à ce qui est indiqué dans la réponse précitée, la collectivité devra supporter seule les charges de l'indem nisation au titre du chômage puisque la modification apportée par un projet de loi en cours de discussion en ce qui concerne l'article L. 351-12 du code du travail précise d'une manière expresse que l'affiliation à l'U.N.E.D.I.C. ne concernera que les agents non titulaires des collectivités locales et non les agents titulaires. Le même texte soumis au Parlement précise, d'une manière qui n'est plus contestable, que les agents titulaires licenciés auront droit à indemnisation au titre du chômage à la charge de la collectivité concernée et sans que celle-ci relève du régime de l'assurance chômage. Ainsi, lorsque l'Etat décide, ce qui est son droit et sa compétence, de supprimer une classe maternelle, les conséquences au niveau du personnel communal sont supportées par la commune alors qu'elle n'est pas partie à cette décision. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il pourrait être envisagé, dans ce cas, que la charge de l'indemnisation, si elle doit être maintenue en faveur des intéressés, est assurée par l'Etat ou donne lieu à remboursement de sa part.

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Transmise au ministère : Éducation


Réponse du ministère : Éducation publiée le 24/12/1987

Réponse. -Le ministre de l'éducation nationale rappelle que le retrait d'un emploi d'instituteur d'une école par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, n'est que la conséquence d'une situation de fait : la baisse des effectifs dans l'école concernée. L'inspecteur d'académie répartit en effet la dotation d'emplois qui lui est affectée en fonction des besoins constatés dans l'ensemble du départemnt et ne peut maintenir un emploi lorsque les effectifs ne le justifient pas. Il doit être souligné en outre que, si l'article R 412-127 du code des communes dispose que " toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et classes enfantines ", cela n'implique pas obligatoirement qu'un agent spécialisé soit affecté à chaque classe ; fréquemment cet agent exerce son service dans plusieurs classes. Il n'y a donc pas corrélation systématique entre la fermeture d'une classe et la suppression d'un emploi d'agent spécialisé d'école maternelle. Il est rappelé enfin que les écoles maternelles comme les écoles élémentaires relèvent des communes, qui supportent les dépenses afférentes et notamment la rémunération des agents spécialisés d'école maternelle, l'Etat ayant pour sa part la charge de la rémunération des instituteurs. Cette répartition de compétences a été confirmée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. En conséquence il ne peut être envisagé de faire supporter au ministère de l'éducation nationale les dépenses liées à la suppression d'un emploi d'agent communal, lesquelles découlent de l'application du statut de cette catégorie de personnel.

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