Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 18/06/1987
M.Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sur la situation des handicapés auditifs. Il lui rappelle que les récentes mesures d'économie de la sécurité sociale tendent à remettre en cause la prise en charge à 100 p. 100 des prothèses auditives et des traitements afférents à ce type de handicap. Cela risque d'entraîner de graves conséquences, plus particulièrement pour les jeunes handicapés qui ont besoin d'une rééducation efficace afin de favoriser leur insertion dans notre société. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre afin que soient remboursées, d'une manière satisfaisante, les prothèses auditives ainsi que les traitements nécessaires à ce type de problème médical, plus particulièrement pour les jeunes handicapés.
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Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 01/10/1987
Réponse. -La surdité profonde ne figure pas sur la liste des trente affections de longue durée prévue au 3 de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et son traitement ne semble pas pouvoir être retenu dans le cadre du dispositif de sauvegarde relatif aux affections hors liste prévu par l'arrêté du 30 décembre 1986. Les séances d'orthophonie et les frais d'appareillage des enfants de moins de seize ans atteints d'une surdité sévère bilatérale profonde constituent un traitement qui concourt à l'éducation spéciale de ces enfants au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, après accord de la commission départementale de l'éducation spéciale. A ce titre, ce traitement est pris en charge à 100 p. 100 en application de l'article 7-I de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975. De plus, dans l'attente de la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale, la caisse d'assurance maladie peut accorder à titre provisoire et sur avis du contrôle médical une prise en charge intégrale de ces frais, en vertu du IV de l'article 6 de la loi précitée du 30 juin 1975.
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