Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 18/06/1987

M.Hubert Haenel appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les améliorations qui pourraient être apportées aux mesures importantes prises en matière d'aménagement du crédit. Ne serait-il pas souhaitable de mieux protéger l'emprunteur qui, au moment où il contracte un prêt et malgré les dispositions de la loi Scrivener, n'en mesure pas toujours les conséquences. A titre d'exemple, une personne obligée de revendre un logement au bout de dix ans, acquis avec un prêt de 300 000 francs étalé sur vingt ans au taux de 11,75 p. 100 réalise que le montant de sa dette s'élève non pas à 150 000 francs mais à 228 904 francs. Ce n'est qu'au terme d'une période de remboursement de quinze ans qu'elle aura remboursé la moitié de son prêt. A partir de ce moment, le remboursement du capital va s'accélérer, celui des intérêts étant, par contre, en forte diminution. Cet exemple est représentatif du cas le plus fréquent où le prêteur propose un prêt à mensualités constantes, ce système actuellement le seul en mesure d'établir des montants de mensualités abordables, composés au départ d'une forte part d'intérêts et d'une faible part de capital. Nous savons qu'en France un grand nombre d'emprunteurs ne pourront plus faire face au remboursement de leurs prêts. Cette situation risque d'empirer. C'est pourquoi il lui demande les mesures qui peuvent être envisagées pour remédier à cette situation qui frappe les personnes, les ménages et les familles aux revenus les plus modestes, mais qui souhaitent légitimement accéder à la propriété.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 01/10/1987

Réponse. -Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, les emprunteurs qui souhaitent rembourser par anticipation un prêt immobilier peuvent se voir réclamer un montant de capital qui ne correspond pas proportionnellement à la durée des remboursements déjà effectués. En effet, les mensualités de remboursement initiales sont composées d'une forte part d'intérêt et d'une faible part de capital, ce rapport s'inversant au cours de la vie du prêt. Toutefois, ces modalités d'amortissement ont été acceptées par les emprunteurs en toute connaissance de cause, au terme d'un délai de réflexion réglementaire, lors de la signature du contrat de prêt après avoir obtenu de leur prêteur une offre de prêt comportant un échéancier des amortissements. En effet, la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, stipule que, pour les prêts immobiliers, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre qui comprend : 1° la nature, l'objet, les modalités du prêt et en particulier celles relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi que l'échéancier des amortissements ; 2° le montant du crédit, son coût total, son taux et s'il y a lieu les modalités de l'indexation. Pour ce qui concerne la réflexion, un délai minimum de dix jours à compter de la remise de l'offre s'impose aux parties, l'emprunteur doit donner son accord par écrit contre récépissé et le prêteur est tenu de maintenir les conditions de l'offre pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'emprunteur est donc, dès l'origine, en possession de l'échéancier des amortissements de son prêt, et procède en toute connaissance de cause à la signature du contrat. Il ne paraît donc pas opportun de modifier la législation sur ce point.

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