Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 18/06/1987
M.Daniel Millaud appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'inapplicabilité de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Il lui indique qu'à sa connaissance le décret portant application totale ou partielle de la loi aux territoires d'outre-mer n'est toujours pas paru. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si des difficultés d'ordre technique ou d'opportunité s'opposent à l'application de cette loi et dans quelle mesure il envisage de remédier aux difficultés qui sont apparues.
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Transmise au ministère : Équipement
Réponse du ministère : Équipement publiée le 03/03/1988
Réponse. -L'article 45 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture prévoit que, " sous réserve de la compétence attribuée aux assemblées ou conseils élus dans les territoires d'outre-mer, les dispositions de la présente loi pourront être rendues applicables en tout ou partie dans chacun de ces territoires par des décrets en Conseil d'Etat ". Ce texte de loi n'impose pas l'intervention systématique de décrets en Conseil d'Etat. En effet, l'application de la loi du 3 janvier 1977 dans les territoires d'outre-mer est conditionnée par l'étendue des compétences conférées aux assemblées locales. A cet égard, les lois n°s 84-820 et 84-821 du 6 septembre 1984 qui fixent les statuts de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie font de l'architecture une matière de compétence territoriale. Il a été demandé au ministre des départements et territoires d'outre-mer de faire procéder à une enquête auprès des hauts-commissaires sur la réglementation appliquée dans ledomaine de l'architecture dans chacun des territoires concernés.
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