Question de M. SALVI Pierre (Val-d'Oise - UC) publiée le 11/06/1987
M.Pierre Salvi demande à M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports de bien vouloir lui apporter des précisions sur les délais que les maires sont tenus de respecter : pour se prononcer et faire éventuellement connaître l'exercice du droit de préemption urbain faisant suite à une déclaration d'intention d'aliéner ; pour saisir, en cas de désaccord sur le prix, l'administration des domaines ; pour formuler une proposition d'acquisition basée sur un prix différent de celui contenu dans la déclaration préalable faite par le propriétaire en vue de la vente d'un bien inclus dans un périmètre de droit de préemption urbain.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 03/03/1988
Réponse. -Les nouvelles dispositions du code de l'urbanisme relatives au droit de préemption urbain sont entrées en vigueur le 1er juin 1987, date fixée par le décret n° 87-284 du 22 avril 1987. S'agissant de la procédure de préemption, les articles L. 213-2 et R. 213-6 du code de l'urbanisme indiquent que, dès réception de la déclaration d'intention d'aliéner, copie doit en être adressée au directeur des services fiscaux en précisant si cette transmission vaut demande d'avis. Cette demande d'avis est obligatoire dès lors que le prix du bien est supérieur à 200 000 F ou que ce bien est compris dans un secteur où l'application du droit de préemption urbain a été décidée par la commune en vertu du dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme. A compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois pour notifier au propriétaire soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit sa décision de renoncer à l'acquisition, soit son offre d'acquérir à un prix différent. Le non-respect de ce délai vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (art. L. 213-2, alinéa 3, et R. 213-7 à 9 du code de l'urbanisme). Dans l'hypothèse où le titulaire du droit de préemption notifie son offre d'acquérir à un prix différent de celui proposé dans la déclaration d'intention d'aliéner, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa réponse (art. R. 213-10). Si le propriétaire maintient le prix figurant dans sa déclaration, le titulaire du droit de préemption doit saisir le juge de l'expropriation dans les quinze jours de la réception de cette réponse. A défaut de saisine du juge dans ce délai, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit (art. R. 213-10).
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