Question de M. CHUPIN Auguste (Maine-et-Loire - UC) publiée le 11/06/1987

M.Auguste Chupin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les préoccupations exprimées par les artisans de l'automobile à l'égard des nouvelles règles de publicité des prix et de rédaction des factures, qui viennent semble-t-il d'être instituées par voie réglementaire et qui ne leur semblent guère adaptées au fonctionnement de ces entreprises artisanales en ce qui concerne notamment la rédaction particulièrement détaillée des factures. Interrogé sur ce sujet, M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation et de la concurrence, a indiqué que des aménagements pourraient être apportés aux ateliers artisanaux par des circulaires adressées à MM. les préfets. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les perspectives et les échéances de mise en oeuvre de ces aménagements attendus avec beaucoup d'intérêt et d'impatience par cette profession.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/08/1987

Réponse. -L'arrêté n° 87-06/C du 27 mars 1987 relatif aux règles de publicité des prix dans le secteur de l'entretien et de la réparation de véhicules prévoit la délivrance au client d'une note comportant le détail des taux horaires pratiqués et le mode de calcul utilisé (référence au temps passé ou au barème de temps). Ces dispositions ont pour objet de permettre au consommateur de s'assurer que la note délivrée est conforme aux prix affichés, tant en ce qui concerne les tarifs horaires que les modalités d'application. A défaut de ces précisions, le consommateur ne connaîtrait que montant total de la note, sans pouvoir en apprécier les différents éléments de calcul. En pratique, les dispositions de l'arrêté du 27 mars 1987 n'entraînent pas de contraintes excessives. En effet : a) la mention " temps passé " ou " barème de temps constructeur " fait référence à une condition commerciale permanente de l'entreprise, et peut en conséquence être pré-imprimée sur la note ; b) les entreprises sont libres de pratiquer un ou plusieurs taux horaires suivant les catégories d'opérations. Dans le cas où elles décident de pratiquer des taux horaires différents, l'arrêté susvisé leur impose seulement de préciser sur la note le tarif correspondant à chaque catégorie d'opérations effectuées. Cette dernière disposition n'impose, d'une part, aucune contrainte nouvelle et revêt, d'autre part, un caractère d'ordre général. En effet, l'arrêté 79-67/P du 28 décembre 1979 modifié par l'arrêté n° 83-50 du 3 octobre 1983 oblige tous les prestataires de service à délivrer une note détaillée lorsque le prix du service dépasse 100 francs. La note doit comporter le décompte détaillé en quantité et prix de chaque prestation fournie et produit vendu. Il n'est pas prévu d'aménager par circulaire une telle disposition. L'arrêté du 27 mars 1987 oblige également à l'affichage visible et lisible de l'extérieur de l'établissement, des prix de prestations forfaitaires proposées. Cette obligation pose des difficultés d'application pour certaines entreprises proposant à leur clientèle de nombreux forfaits, mais cela n'est pas généralement le cas des entreprises artisanales. Pour cette raison, il a été admis que l'affichage extérieur des prix des opérations forfaitaires soit limité aux forfaits les plus courants. Les organisations professionnelles ainsi que les services administratifs chargés du contrôle de cette réglementation ont été informés de cet aménagement.

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