Question de M. CHUPIN Auguste (Maine-et-Loire - UC) publiée le 11/06/1987

M.Auguste Chupin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les préoccupations exprimées par de nombreux responsables d'entreprises à l'égard des charges qui pèsent sur celles-ci en matière de cotisations accidents du travail. Les taux appliqués en 1987 sur la couverture des accidents du trajet, charges de solidarité et charges générales sont rigoureusement identiques à ceux appliqués en 1986 alors que la commission de prévention de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés avait suggéré une très légère diminution pour le forfait de majoration relatif aux accidents du trajet ainsi que pour les charges de solidarité et une diminution plus substantielle pour la majoration des charges générales en tenant compte du coût prévisible des dépenses à couvrir. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les raisons pour lesquelles ces recommandations ne semblent pas avoir été suivies.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/07/1987

Réponse. -Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont déterminées annuellement de manière à équilibrer le risque, en calculant des taux qui permettent, à partir d'une constatation faite des charges du passé, de couvrir des risques à venir avec la plus faible marge d'erreur possible. Cependant, la prévision des recettes de la branche " accidents du travail " est délicate, car celles-ci dépendent, en raison de la diversité des taux de cotisation, de l'évolution démographique et économique de certains secteurs économiques, comme ceux de la métallurgie, du bâtiment et des travaux publics. Le poids de ceux-ci sur les cotisations est élevé, tant par l'importance de leurs effectifs que par les niveaux élevés de leurs taux. Quant aux prévisions de dépenses, elles sont également approximatives, en particulier parce que la structure et l'évolution de la population des bénéficiaires de rentes, lesquelles constituent deux tiers des prestations versées, ne sont pas encore connues avec une précision suffisante. Les majorations entrant dans les taux de cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, et fixées pour 1987, pour 100 francs de salaires, à 0,57 franc au titre de la couverture des accidents de trajet, 0,39 franc pour les charges de solidarité et 52 p. 100 des taux bruts au titre des charges générales, l'ont été en prévoyant un excédent destiné, d'une part, à couvrir les besoins de trésorerie du fonds et d'autre part, à permettre de faire face aux dépenses entraînées par des mesures récentes. Il en est ainsi de la mise en application de la loi instituant un système d'indemnités en capital pour les taux d'incapacité permanente partielle inférieurs à 10 p. 100, de l'augmentation de 20 p. 100 des honoraires versés aux médecins consultés par les victimes d'accidents du travail et de la mise en place du nouveau système d'avances aux entreprises dans le cadre de conventions d'objectifs. L'amélioration des instruments d'analyse statistique prévisionnelle recherchée actuellement devrait permettre dans l'avenir de déterminer d'une façon plus précise la marge de sécurité inddispensable à la gestion du Fonds national des accidents de travail, marge dont au demeurant le principe est admis par les parlementaires sociaux.

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