Question de M. LEGRAND Bernard (Loire-Atlantique - G.D.) publiée le 11/06/1987

M.Bernard Legrand attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les difficultés rencontrées par les entreprises de presse hebdomadaire. Des centaines de petits et moyens journaux jouent un rôle irremplaçable pour la communication sociale, la vie associative, la participation du citoyen à la vie de la cité et la sauvegarde du pluralisme des opinions et des idées. Cette diversité de nos journaux est gravement menacée par l'augmentation continue des charges qui tend à faire passer de nombreux journaux au-dessous du seuil de l'équilibre économique. La survie de nombreuses entreprises est en jeu. Il appartient aux pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires au maintien du pluralisme de la presse. L'article 39 bis du code général des impôts autorise ces entreprises de presse à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et de constructions nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Il fait remarquer que les journaux hebdomadaires qui sont pour la plupart, de petites entreprises, ne réalisent que de faibles bénéfices et la limitation à 60 p. 100 des sommes prévues ou déduites en vertu des dispositions du code général des impôts ne permet pas de réaliser les équipements aujourd'hui nécessaires. Il lui demande en conséquence d'envisager de porter de 60 p. 100 à 100 p. 100 la part qui peut être ainsi affectée aux investissements prioritaires.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 03/09/1987

Réponse. -Les entreprises qui exploitent un journal, ou une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, peuvent constituer en franchise d'impôt par prélèvement sur les résultats des exercices 1986 à 1991, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Ces sommes prélevées ou déduites sont limitées à 30 p. 100 du bénéfice pour la généralité des publications et 60 p. 100 pour les quotidiens et assimilés au sens de l'article 39 bis - 1 bis B du code général des impôts. L'augmentation du taux de 60 p. 100 modifierait l'équilibre de ce régime, qui a été reconduit pour cinq ans par la loi de finances pour 1987 ; cela irait à l'encontre de l'effort entrepris jusqu'à présent pour adapter l'avantage fiscal aux besoins réels des différents secteurs de la presse.

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