Question de M. DESSAIGNE Georges (Mayenne - UC) publiée le 11/06/1987
M.Georges Dessaigne attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le problème lié d'une part à la création de foyers dits " foyers occupationnels " ou " foyers de vie " et, d'autre part, à la prise en charge financière des personnes handicapées qu'ils accueillent. En effet, depuis la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et notamment depuis la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 portant transfert de compétences en matière d'action sociale et de santé, demeurent respectivement posées la question relative à la définition réglementaire des foyers d'hébergement de personnes handicapées dits " foyers occupationnels " ou " foyers de vie " et la question touchant à la compétence départementale, en matière de prise en charge des frais de séjour. Si l'on observe que la nature des prestations servies aux personnes handicapées dans ces structures est souvent à l'identique de celles fournies par les " maisons d'accueil spécialisées ", définies à l'article 2 du décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978 portant application des dispositions de l'article 46 de la loi du 30 juin 1975, il est permis alors de s'interroger sur ce qui les différencie notablement. Ses services, par voie d'instructions ou de circulaires, n'hésitent pas à rattacher la catégorie des établissements dits " foyers occupationnels " ou " foyers de vie " à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale qui n'évoque en vérité que les foyers d'hébergement annexés aux centres d'aide par le travail ou accueillant des personnes handicapées admises en C.A.T. " atelier " et les foyers d'hébergement des personnes admises dans les centres de rééducation professionnelle. Or ce rattachement à l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale ne paraît pas du tout satisfaisant. En outre, les maisons d'accueil spécialisées, définies clairement par le décret n° 78-1211 du 26 décembre 1978, ne représentent en capacité qu'un très faible nombre de lits comparé à ceux proposés par les foyers d'hébergements dits " foyers occupationnels " ou " foyers de vie ". En conséquence, il lui demande quelle réponse il entend apporter pour clarifier la situation de ces structures de fait en termes de définition et de compétence financière.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 29/10/1987
Réponse. -Il existe actuellement deux catégories d'établissements d'hébergement pour adultes handicapés : les maisons d'accueil spécialisées instituées par le décret 78-1211 du 26 décembre 1978 pris en application de l'article 46 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées qui ont pour vocation de recevoir les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. Les personnes handicapées adultes accueillies en M.A.S. bénéficient d'une prise en charge intégrale de leurs frais d'hébergement par l'assurance maladie. Les foyers qui ont pour vocation d'accueillir l'ensemble des personnes handicapées adultes qui ne peuvent demeurer à leur domicile ou dans leur famille et dont l'accueil en maison d'accueil spécialisée ne se justifie pas parce qu'elles ne sont pas dépourvues de toute autonomie. Les frais d'hébergement des personnes handicapées en foyer sont à la charge en premier lieu des personnes handicapées elles-mêmes et si elles ne peuvent y faire face en raison de l'insuffisance de leurs ressources, de l'aide sociale. L'autorisation de créer une maison d'accueil spécialisée est accordée par arrêté préfectoral ; celle de créer un foyer par décision du président du conseil général. Actuellement, un grand nombre de personnes gravement handicapées, d'une part, ne relèvent pas des maisons d'accueil spécialisées parce qu'elles ne sont manifestement pas dépourvues de toute autonomie, d'autre part, ne peuvent pas entrer en foyer ordinaire parce qu'elles ont malgré tout besoin de soins et d'une aide pour accomplir l'un ou plusieurs des actes essentiels de l'existence et que ces établissements ne disposent pas du personnel nécessaire pour répondre à leurs besoins. Or le système actuel de financement, en ne distinguant pas les dépenses d'hébergement et d'animation de celles de soins et de rééducation, aboutit de fait, suite à la modification de la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités locales, à une confusion dans le partage de leurs responsabilités respectives. Afin de répondre à l'importance actuelle des besoins d'hébergement des adultes les plus lourdement handicapés, et sans remettre en cause la poursuite de l'effort engagé par l'Etat dans son propre domaine de compétence, il a ainsi été décidé, dans un but de coordination, d'engager par circulaire du 14 février 1986 un programme expérimental de création de foyers à double financement sécurité sociale et aide sociale départementale, dont le prix de journée se décomposerait en deux éléments distincts couvrant respectivement les prestations de soins et les frais d'hébergement : compte tenu de son succès, cette expérience qui se poursuit actuellement au-delà du nombre de 10 établissements initialement retenus, fera dès que possible l'objet d'une évaluation très approfondie.
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