Question de M. RÉGNAULT René (Côtes du Nord - SOC) publiée le 11/06/1987
M.René Regnault appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les modalités d'application de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance. Avec ce dispositif, le législateur a souhaité non seulement équilibrer les droits et devoirs qui doivent s'imposer aux trois partenaires du marché : le maître d'ouvrage, l'entrepreneur principal et les sous-traitants, mais aussi offrir à ces derniers les garanties de paiement des travaux qu'ils ont exécutés. La loi prévoit, en effet, la conclusion d'un contrat à trois dans lequel les conditions d'exercice et de rémunération du sous-traitant apparaissent clairement, ces dispositions étant agréées par le maître d'ouvrage. Or il apparaît que dans le domaine de la maison individuelle, et plus généralement dans les marchés privés du bâtiment, cette loi n'est pas appliquée. Pour un grand nombre de professionnels, cette carence s'explique en raison de l'absence de sanctions pénales à l'encontre du donneur d'ordre qui, de ce fait, se soustrait de ses obligations légales en n'apportant pas aux sous-traitants les garanties financières prévues. Une enquête a montré que, pour la seule année 1986, la disparition de six cents constructeurs de maisons individuelles avait entraîné des difficultés importantes pour cinq mille cinq cents à six mille artisans sous-traitants allant parfois jusqu'à leur disparition. Dès lors, considérant que la situation actuelle a pour les artisans du bâtiment des conséquences financières et humaines catastrophiques, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre pour faire appliquer cette loi.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/09/1987
Réponse. -Les difficultés rencontrées par les petites entreprises du bâtiment par suite du développement de la sous-traitance occulte n'ont pas échappé au Gouvernement. La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 donne aux sous-traitants une possibilité d'action directe auprès du maître de l'ouvrage privé, en cas de défaillance du titulaire du contrat. Cependant, le client maître de l'ouvrage doit, sur proposition du titulaire, avoir accepté les sous-traitants et agréé les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. Dans le secteur de la construction de maisons individuelles, l'inexpérience des clients prive souvent les sous-traitants de garanties, le titulaire du marché ne proposant généralement pas leur acceptation au maître de l'ouvrage. La loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 impose bien au client de mettre en demeure le titulaire du marché de faire accepter ses sous-traitants, mais cette obligation ne vise pas les particuliers qui construisent pour eux-mêmes. L'institution de sanctions pénales ne paraît pas de nature à changer fondamentalement les comportements et à renforcer véritablement les garanties déjà accessibles au sous-traitant de par la loi. Pour leur part, les pouvoirs publics, soucieux de l'application de la loi dans ce secteur d'activité, s'attachent à assurer une information précise et complète des droits et devoirs des partenaires. Sur ce point, il faut saluer l'initiative des professionnels, en particulier de la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (C.A.P.E.B.), qui vient d'élaborer et de diffuser auprès de ses adhérents un guide pratique sur la sous-traitance dans le bâtiment. Sur proposition de la commission technique de la sous-traitance, les pouvoirs publics recherchent, en outre, les mesures qui permettraient une protection plus complète des sous-traitants dans le cadre général défini par la loi de 1975 sur la sous-traitance et par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation applicables à la construction de maisons individuelles.
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