Question de M. BIMBENET Jacques (Loir-et-Cher - G.D.) publiée le 04/06/1987

M.Jacques Bimbenet expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, l'inquiétude de l'artisanat et de ses 300 000 entreprises susceptibles de sous-traiter dans les marchés privés, notamment pour le compte de milliers de constructeurs de maisons individuelles, compte tenu de la dégradation de plus en plus grave de la situation des sous-traitants. La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance impose à l'entreprise une procédure d'acceptation du sous-traitant par le maître d'ouvrage et l'agrément des conditions de paiement (art. 3). La pratique prouve que ces dispositions sont rarement respectées, on retiendra d'abord le défaut de présentation des sous-traitants par les donneurs d'ordres aux clients et, donc, l'absence d'agrément des conditions de rémunération de la sous-traitance. Mais, plus grave encore, l'inexistence quasi permanente des garantiesfinancières que le donneur d'ordre doit fournir au sous-traitant, soit sous forme de caution bancaire, soit par une délégation de paiement au maître d'ouvrage qui rémunère alors directement le sous-traitant. Il semble qu'aucune sanction significative ne vienne pénaliser les entreprises qui ne respectent pas les dispositions de la loi précitée. Précarisés dans leur activité, les sous-traitants sont à la merci des donneurs d'ordres indélicats qui décident de façon arbitraire de ne pas les payer, ou qui disparaissent en les entraînant dans leur faillite. Il lui demande en conséquence quelles mesures seront prises afin que soient appliquées d'une manière formelle les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 précitée par les entreprises principales, les obligeant à remplir les conditions d'acceptation et d'agrément.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 13/08/1987

Réponse. -La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit en effet, au profit des sous-traitants, le paiement direct en marchés publics ainsi que la possibilité d'une action directe auprès du maître de l'ouvrage privé, en cas de défaillance du titulaire du contrat, lorsque, sur proposition du titulaire, le maître de l'ouvrage les a acceptés et a agréé les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. L'acceptation préalable des sous-traitants est également nécessaire pour que ceux-ci puissent bénéficier des autres garanties de paiement prévues par la loi sous la forme de caution et de la délégation de paiement. Cette loi, à laquelle tous les partenaires de la construction sont attachés, a été complétée par deux dispositions : la loi bancaire du 24 janvier 1984 permet à l'entrepreneur général de nantir l'intégralité de sa créance à condition de fournir à ses sous-traitants une caution bancaire ; la loi du 6 janvier 1986 indique que le maître de l'ouvrage doit s'assurer qu'un sous-traitant présent sur un chantier est bien protégé soit par une délégation de paiement, soit par une caution bancaire. Malgré la mise en place de ce dispositif, il apparaît que des difficultés subsistent, notamment dans le secteur des maisons individuelles, du fait que la maîtrise d'ouvrage est assurée par des particuliers auxquels il est difficile d'imposer des contraintes qui dépassent leur rôle. Le Gouvernement estime que les conditions ne sont pas réunies pour envisager le dépôt d'un projet de loi tendant à introduire des sanctions pénales, mais il poursuit la réflexion avec les professionnels pour envisager toute mesure nouvelle qui permettrait une protection plus complète des sous-traitants dans le cadre général défini par la loi de 1975 sur la sous-traitance et par les dispositions des articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation applicables à la construction de maisons individuelles.

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