Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 04/06/1987
M.Louis Longequeue rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, que, dans un jugement rendu le 19 décembre 1986 (affaire Haenens contre Etat de Basse-Saxe), la Cour constitutionnelle fédérale a décidé que les non-résidents de la République fédérale d'Allemagne avaient le droit de présenter des recours, dans le cadre de la loi allemande sur l'énergie nucléaire. Il lui demande si ce droit est également reconnu à des non-résidents dans d'autres Etats membres de la Communauté.
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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 15/10/1987
Réponse. -Dans le jugement auquel l'honorable parlementaire se réfère, le tribunal administratif de Berlin, juridiction administrative suprême, a, par un arrêt du 17 décembre 1986 (affaire Hamers contre Land de Basse-Saxe), reconnu aux non-résidents de la République fédérale d'Allemagne le droit de présenter un recours contre la décision du ministre des affaires sociales de Basse-Saxe d'autoriser la construction de la première tranche de la centrale nucléaire de l'Emsland. Cette décision a été rendue en cassation, sur recours du demandeur (résidant aux Pays-Bas) qui avait été débouté en première instance par le tribunal administratif d'Oldenburg. S'agissant des pays membres de la Communauté européenne de l'énergie atomique, il faut d'abord observer que le traité C.E.E.A. du 25 mars 1957 ne contient pas de dispositions spécifiques autorisant l'accès des juridictions des Etats membres aux ressortissants des autres Etats membres de la C.E.E.A. En l'absence de telles dispositions, il convient donc de rechercher s'il existe une base juridique dans d'autres textes internationaux ou dans les procédures nationales applicables. Pour ce qui concerne les demandes de réparation pour dommages, les dispositions de la convention sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, signée à Paris le 29 juillet 1960, et à laquelle les Etats membres des Communautés européennes sont tous parties (à l'exception de l'Irlande et du Luxembourg qui n'ont pas d'activités nucléaires nationales), sont applicables. L'article 14 de cette convention prévoit en effet que celle-ci " doit être appliquée sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence ". Le même article 14 (paragraphe 6) stipule en outre que " le droit et la législation nationale doivent être appliqués sans aucune discrimination fondée sur la nationalité, le domicile ou la résidence ". Une réserve de l'Italie prévoit toutefois que lesrecours ne sont recevables que pour les dommages causés sur le sol italien. Pour ce qui concerne les recours en annulation ou leur équivalent, un tel instrument international n'existe pas. Dans quatre Etats (Grèce, Islande, Luxembourg, Portugal) la question se résout d'elle-même, du fait de l'absence d'activités nucléaires nationales. En France, une jurisprudence récente (Conseil d'Etat, commune de Thionville, 23 décembre 1981 et Mines de potasse d'Alsace, 18 avril 1986 ; tribunal administratif de Strasbourg, commune de Basharage, 13 janvier 1987 et Land de Sarre, 11 juin 1987, ces deux dernières affaires concernant la centrale de Cattenom) a admis que le recours pour excès de pouvoir était ouvert non seulement aux non-résidents personnes physiques qui justifient d'un intérêt suffisant pour agir, mais aussi aux personnes morales de droit public étrangères qui justifient également d'un intérêt suffisamment direct. Dans les autres pays il apparaît, selon les informations en possession du ministère des affaires étrangères, que les dispositions internes générales ou spécifiques (loi et décret espagnols de 1964 et de 1972 ; législation danoise de 1962 et de 1976 ; loi britannique de 1965 ; loi néerlandaise de 1963) ne permettent pas de distinguer entre résident et non-résident pour l'appréciation de la recevabilité d'un recours. Toutefois, dans le cas italien, conformément à un décret du président de la République n° 185 de 1974, aucune possibilité individuelle de recours ne semble exister pour les résidents italiens et a fortiori pour les non-résidents, dans le domaine du recours en annulation d'une autorisation de construction d'une centrale nucléaire. ; domaine du recours en annulation d'une autorisation de construction d'une centrale nucléaire.
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