Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 28/05/1987

M.Paul Souffrin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le fait que la trente et unième maladie et la dix-neuvième prestation pour prise en charge à 100 p. 100 ne prévoient pas explicitement le cas des enfants et des handicapés malentendants ou sourds engagés dans une rééducation orthophonique, toujours longue et coûteuse. En effet, la trente et unième maladie engendre une procédure d'examen lourde et limite à 24 mois la période d'exonération. La dix-neuvième prestation ne concerne pas les traitements autres que les médicaments. Afin de ne pas aggraver la situation déjà difficile de ces personnes et de préserver les chances de leur insertion sociale grâce à l'orthophonie, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour faciliter la prise en charge du ticket modérateur par l'assurance maladie.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 24/09/1987

Réponse. -La surdité profonde ne figure pas sur la liste des trente affections de longue durée prévue au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et son traitement ne semble pas pouvoir être retenu dans le cadre du dispositif de sauvegarde relatif aux affections hors liste prévu par l'arrêté du 30 décembre 1986. Les séances d'orthophonie et les frais d'appareillage des enfants de moins de seize ans atteints d'une surdité sévère bilatérale profonde constituent un traitement qui concourt à l'éducation spéciale de ces enfants, au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, après accord de la commission départementale de l'éducation spéciale. A ce titre, ce traitement est pris en charge à 100 p. 100, en application de l'article 7-I de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975. De plus, dans l'attente de la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale, la caisse d'assurance maladie peut accorder, à titre provisoire et sur avis du contrôle médical, une prise en charge intégrale de ces frais, en vertu du IV de l'article 6 de la loi précitée du 30 juin 1975.

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