Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 28/05/1987
M.Michel Crucis rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que par une instruction en date du 5 septembre 1986 la direction générale des impôts a décidé d'assujettir les associations foncières de remembrement à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 p. 100 à compter du 1er janvier 1987. Outre que cette mesure contredit la politique annoncée par le Gouvernement de diminution des prélèvements fiscaux, elle contrarie les mesures tendant aux réaménagements fonciers et accroît de ce fait les charges d'une économie agricole déjà durement atteinte par les quotas laitiers et la chute des prix des viandes bovines et ovines. Si, en effet, les exploitants agricoles assujettis à la T.V.A. peuvent récupérer cette nouvelle taxe, il n'en est pas de même pour les propriétaires et les fermiers au forfait. Ces derniers verront ainsi le montant de leurs taxes de remembrement s'accroître de 18,60 p. 100. A une époqueoù des exploitations agricoles de plus en plus nombreuses ne trouvent pas preneurs et retournent en friches, à un moment où les collectivités locales s'efforcent de plafonner ou de diminuer la taxe foncière sur le non-bâti pour soulager l'agriculture, la mesure ci-dessus dénoncée ne peut être que mal venue. Il lui demande s'il n'estime pas opportun, dans un souci de cohérence et d'incitation à l'économie agricole, de revenir sur cette décision qui suscite perplexité et critiques.
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Budget publiée le 30/07/1987
Réponse. -Le principe de l'imposition des associations de propriétaires ruraux à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité de mandataire, a été posé dès 1977 dans une instruction administrative. Il n'a reçu, en pratique, qu'une application limitée et de nombreux redressements ont été notifiés par les services fiscaux. L'instruction du 5 septembre 1986 a été conçue dans un souci d'apaisement et en liaison avec les organisations professionnelles concernées. Elle permet notamment de mieux cerner le champ d'application de l'impôt et de ne pas faire supporter à titre définitif le poids de celui-ci aux associations et à leurs adhérents lorsqu'ils sont eux-mêmes redevables de la taxe. En outre, les rappels qui se rapportent à la période antérieure au 1er janvier 1987 ont été abandonnés et la situation des associations qui, avant cette date, ne s'étaient pas conformées à la réglementation fiscale ne sera pas remise en cause. Deux nouvelles décisions ont été prises afin de faciliter les transitions : 1° les associations de propriétaires créées avant le 1er janvier 1977 pourront continuer à ne pas soumettre leurs recettes à la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° les associations dont l'activité entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée mais qui, en fait, s'étaient abstenues, avant le 1er janvier 1987, de se conformer à leurs obligations pourront bénéficier d'un crédit de départ pour tous les travaux réalisés avant cette date, dans les conditions fixées pour les nouveaux redevables par l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts. Cette possibilité ne s'appliquera pas aux associations dont tous les membres sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et qui ont transféré leurs droits à déduction à leurs adhérents. Ces décisions ainsi que des précisions complémentaires relatives à des associations qui exercent leurs missions dans des domaines particuliers (remembrement, irrigation par exemple) seront reprises dans une instruction préparée en étroite collaboration avec les différents partenaires concernés.
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