Question de M. CHAUTY Michel (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 28/05/1987
M.Michel Chauty attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'existence, dans les statuts des syndicats intercommunaux, des compétences dites optionnelles qui ne concernent que les communes du syndicat qui lui auront confié la mission de les exercer pour leur compte, en totalité ou en partie. En effet, ces compétences optionnelles peuvent n'être exercées par le syndicat intercommunal que pour une partie, le cas échéant minoritaire, de communes composant le syndicat. En outre, dans certains cas, elles comprennent des communes n'appartenant pas à la structure intercommunale. Il lui demande quel est son avis sur la légalité de ces dispositions qui paraissent diverger du principe de la solidarité lors de la création d'un syndicat intercommunal et de celui dégagé par l'article L. 163-17.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/09/1987
Réponse. -L'adhésion d'une commune à un S.I.V.O.M., pour une seule ou une partie seulement des attributions de ce syndicat, bien qu'elle ne soit expressément prévue par la législation en vigueur, a cependant été admise dans la pratique, sous réserve de l'appréciation du juge administratif, en vue de faciliter les relations intercommunales. Toutefois, cette forme limitée de participation soulève divers problèmes, compte tenu de l'absence de toute base juridique. Il s'agit, tout d'abord, du régime des délibérations du comité portant sur un objet qui ne concerne pas l'ensemble des communes membres. Le code des communes renvoyant sur ce point aux conditions de validité des délibérations de conseil municipal, les statuts d'un S.I.V.O.M. ne peuvent remettre en cause l'exigence d'une présence initiale aux séances du comité d'une majorité de délégués ou stipuler l'abstention d'une partie du comité lors de l'examen de certaines affaires. Dans l'état actuel de la législation, la participation différenciée des délégués aux débats et aux votes du comité ne peut donc résulter que d'un accord informel, et peut soulever des difficultés en cas de contestation. D'autre part, l'adéquation, dans la formule des adhésions " à la carte ", entre les contributions communales et les compétences transférées ne saurait faire obstacle à ce que le S.I.V.O.M. - établissement public doté, à ce titre, d'un pouvoir de décision et d'une autonomie financière - soit amené, afin d'établir les recettes nécessaires, au niveau global, à la couverture de ses dépenses, à demander à une commune n'adhérant que pour certains des services assurés de participer au financement du déficit d'une branche d'activité du groupement à laquelle elle n'adhère pas. Il est rappelé que le projet de loi pour le développement des responsabilités des collectivités locales et le projet de loi relatif aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, adoptés par le Sénat, respectivement, en 1980 et 1982, donnaient aux communes la possibilité de n'adhérer que partiellement à un syndicat et prévoyaient en conséquence qu'elles ne participaient aux délibérations du comité et ne supportaient obligatoirement leur part des dépenses syndicales que pour les affaires les concernant. Afin d'examiner notamment cette question, le ministre délégué chargé des collectivités locales a installé, en juillet dernier, un groupe de travail sur la coopération intercommunale, présidé par M. Bernard Barbier, sénateur de la Côte-d'Or, maire de Nuits-Saint-Georges, président du S.I.V.O.M. du canton de Nuits-Saint-Georges. Il paraît donc opportun d'attendre, sur ce problème, les réflexions de ce groupe de travail, qui a pour mission de proposer, à l'issue de ses travaux, une série de mesures concrètes visant à faciliter le développement de la coopération intercommunale. S'agissant, par ailleurs, de l'adhésion d'une commune extérieure à un syndicat à une compétence " optionnelle " du groupement, il convient de souligner qu'une telle situation n'est pas expressément prévue par la législation en vigueur. En effet, il découle des termes mêmes de l'article L. 163-1 du code des communes qu'un syndicat est créé pour associer des communes en vue d'oeuvres ou de services d'intérêt intercommunal. L'intervention d'un syndicat en faveur de personnes morales non membres constitue ainsi une entorse au principe de spécialité qui régit les établissements publics. En fait, il est toutefois fréquent qu'un syndicat fournisse des prestations à d'autres personnes morales publiques ou privées, ou même à des particuliers. Il semble qu'une telle pratique puisse être admise sous les strictes réserves suivantes : que cette possibilité soit prévue par les statuts ou qu'elle ait fait l'objet d'une autorisation expresse des communes membres ; que les prestations en cause soient effectuées en strict complément technique ou financier de celles fournies aux adhérents ; que l'intervention du syndicat se fasse dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982, et ne fausse donc pas la concurrence avec des agents économiques privés. L'intervention des collectivités locales ou d'établissements publics locaux (syndicats de communes, régies...) en dehors de leur ressort territorial a toutefois soulevé certaines difficultés et a fait l'objet de critiques de la part d'entreprises du secteur privé. C'est la raison pour laquelle à la suite des conclusions d'un groupe de travail qu'il avait réuni dès le début de l'année sur la gestion des services publics locaux, le ministre délégué chargé des collectivités locales a fait procéder à une étude juridique approfondie du problème de l'intervention des collectivités locales en dehors de leur ressort territorial. Cette étude devrait pouvoir être achevée prochainement et ses conclusions, comme l'engagement en a été pris, feront ensuite l'objet d'une concertation avec toutes les parties concernées. ; même à des particuliers. Il semble qu'une telle pratique puisse être admise sous les strictes réserves suivantes : que cette possibilité soit prévue par les statuts ou qu'elle ait fait l'objet d'une autorisation expresse des communes membres ; que les prestations en cause soient effectuées en strict complément technique ou financier de celles fournies aux adhérents ; que l'intervention du syndicat se fasse dans le respect de la liberté du commerce et de l'industrie, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982, et ne fausse donc pas la concurrence avec des agents économiques privés. L'intervention des collectivités locales ou d'établissements publics locaux (syndicats de communes, régies...) en dehors de leur ressort territorial a toutefois soulevé certaines difficultés et a fait l'objet de critiques de la part d'entreprises du secteur privé. C'est la raison pour laquelle à la suite des conclusions d'un groupe de travail qu'il avait réuni dès le début de l'année sur la gestion des services publics locaux, le ministre délégué chargé des collectivités locales a fait procéder à une étude juridique approfondie du problème de l'intervention des collectivités locales en dehors de leur ressort territorial. Cette étude devrait pouvoir être achevée prochainement et ses conclusions, comme l'engagement en a été pris, feront ensuite l'objet d'une concertation avec toutes les parties concernées.
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