Question de M. BOUQUEREL Amédée (Oise - RPR) publiée le 28/05/1987
M.Amédée Bouquerel expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que l'application de l'article 27 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1987) fait bénéficier les héritiers d'une personne d'une réduction de droits différente selon l'âge du donateur dans le cas d'une donation-partage. En effet, l'héritier peut bénéficier d'une réduction de 25 p. 100 si le donateur a moins de soixante-cinq ans et de 15 p. 100 si le donateur a entre soixante-cinq et soixante-quinze ans. Il lui demande si cet avantage fiscal peut bénéficier à l'enfant unique ou à une donation qui serait faite à un seul des enfants lorsque le donateur ne désire pas se dessaisir simultanément de plusieurs biens.
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Budget publiée le 24/09/1987
Réponse. -1) L'article 1075 du code civil permet aux parents de transmettre de leur vivant leur patrimoine à leurs enfants en le partageant entre eux. Ils ont ainsi la possibilité de répartir leurs biens selon les capacités de chacun et ce partage évite les difficultés après le décès des parents. L'hypothèse de la transmission du patrimoine des parents à l'enfant unique, exclusive de tout partage, n'entre donc pas dans le champ d'application de ce dispositif. L'article 27 de la loi de finances pour 1987 qui a rétabli la réduction de droits en faveur des donations-partages réserve le bénéfice de la mesure à celles qui sont effectuées conformément à l'article 1075 du code civil. La première question posée comporte donc une réponse négative. 2) La donation faite à un seul des enfants du donateur de certains éléments du patrimoine peut bénéficier de la réduction de droit instituée par l'article 27 de la loi de finances pour 1987 si conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'acte de donation vise les articles 1075 et suivants du code civil et prévoit une récompense envers les autres enfants mise à la charge du donataire par le donateur et un partage à intervenir entre les parties auquel elles sont tenues.
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