Question de M. LISE Roger (Martinique - UC) publiée le 28/05/1987

M.Roger Lise attire l'attention de M."le ministre de l'agriculture sur les préoccupations exprimées par les responsables de la caisse générale de sécurité sociale du département de la Martinique à l'égard du décret n°"86-1172 du 3"novembre"1986 modifiant le décret n°"81-462 du 8"mai"1981 relatif aux pensions de retraite des non-salariés agricoles des départements d'outre-mer. Le décret du 8"mai"1981 avait porté la durée d'activité nécessaire pour l'obtention de la retraite forfaitaire au taux plein à vingt-cinq années d'activité. Par contre, le décret du 3"novembre"1986 ramène l'age de la retraite à soixante"ans mais porte la durée d'activité pour l'attribution d'une retraite forfaitaire intégrale à trente-sept"ans et demi sans aucune dérogation"; de cette manière les exploitants agricoles des D.O.M. ayant cotisé depuis"1964 ne peuvent prétendre, à compter du 1er"janvier"1986, qu'à 23/37,5 de retraite forfaitaire ce qui entraine pour ces derniers une diminution sensible de leurs ressources. Par ailleurs, le décret n°"86-1084 du 7"octobre"1986 relatif à l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale n'a pas été étendu aux départements d'outre-mer. Il lui demande en conséquence de bien vouloir prendre toutes dispositions visant d'une part à permettre aux exploitants agricoles des D.O.M. ayant sollicité leur retraite à compter du 1er"janvier"1986 de bénéficier comme auparavant d'une retraite forfaitaire au taux plein et, d'autre part, de faire en sorte que les dispositions du décret du 7"octobre"1986 relatif à la retraite proportionnelle soient étendues aux non-salariés agricoles des départements d'outre-mer.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 30/07/1987

Réponse. -L'abaissement de l'âge de la retraite des exploitants agricoles s'accompagne en effet d'un alignement des modalités de calcul de leurs prestations de vieillesse sur celles appliquées aux salariés du régime général de la sécurité sociale ainsi qu'aux salariés agricoles. Cela suppose que la proratisation de la retraite forfaitaire s'effectue désormais sur trente-sept années et demie, qui est la durée d'assurance exigée des salariés pour avoir droit à une pension non minorée. Comme les agriculteurs métropolitains, ceux des départements d'outre-mer devraient être en mesure de satisfaire à cette condition, puisque, il convient de le rappeler, la retraite forfaitaire est calculée non seulement en fonction des années d'assurance (appuyées de cotisations) accomplies depuis la création du régime d'assurance vieillesse agricole dans les départements d'outre-mer, soit à compter du 1er janvier 1964, mais également des années d'activité (sans cotisations) accomplies avant cette date, lesdites périodes faisant l'objet d'une validation gratuite. En outre, cette nouvelle proratisation ne sera applicable qu'en 1990. Aux termes du paragraphe IV de l'article 2 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986, le montant des retraites forfaitaires, liquidées en 1986, 1987, 1988 et 1989 est proratisé au cours de cette période transitoire sur trente-trois années et demie, trente-quatre années et demie, trente-cinq années et demie et trente-six années et demie. Il est souligné que le principe de la proratisation de la retraite forfaitaire sur trente-sept années et demie sous réserve des dispositions transitoires précédemment évoquées tend à réserver en priorité le bénéfice de l'abaissement de l'âge de la retraite à ceux des assurés qui sont entrés très tôt dans la vie active et qui ont donc accompli une longue carrière professionnelle. Par ailleurs, il est exact que la revalorisation exceptionnelle des retraites proportionnelles réalisée par le décret n° 86-1084 du 7 octobre 1986 de même que les précédentes n'ont pas été appliquées aux exploitants agricoles des D.O.M. Cela s'explique par le fait que ces majorations exceptionnelles ont eu essentiellement pour objet de réduire l'écart existant entre les barèmes de points de retraite proportionnelle en vigueur en métropole avant le 1er janvier 1973 et celui appliqué depuis lors. En effet, antérieurement au 1er janvier 1973, les exploitants métropolitains acquéraient suivant les tranches de revenu cadastral, quinze, vingt, vingt-cinq ou trente points de retraite proportionnelle par an, tandis que, depuis cette date, pour les mêmes tranches de cotisations, ils obtiennent quinze, trente, quarante-cinq ou soixante points. En revanche, le barème en vigueur dans les D.O.M. est demeuré le même qu'à l'origine et il n'y a donc pas d'écart à réduire. En outre, il est rappelé que ces majorations de pensions ont été réalisées sur le fondement de la loi d'orientation agricole de juillet 1980 qui a posé le principe d'une harmonisation des pensions de retraite agricoles avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale, à durée et effort de cotisations équivalents, la parité des prestations supposant un alignement dans le domaine de l'effort contributif. Or les cotisations d'assurance vieillesse des agriculteurs des D.O.M. demeurent encore nettement inférieures à celles versées par leurs homologues métropolitains, la cotisation individuelle ne représentant que la moitié de celle qui est due en France métropolitaine. De ce fait, si une amélioration du montant des prestations de vieillesse servies aux exploitants agricoles des D.O.M. est souhaitable, elle soulève cependant un problème de financement et implique inévitablement une augmentation corrélative de la participation des intéressés aux dépenses de leur régime de protection sociale. ; D.O.M. est souhaitable, elle soulève cependant un problème de financement et implique inévitablement une augmentation corrélative de la participation des intéressés aux dépenses de leur régime de protection sociale.

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