Question de M. CROZE Pierre (Français établis hors de France - U.R.E.I.) publiée le 21/05/1987
M.Pierre Croze appelle l'attention de M. le ministre de la coopération sur l'inégalité des rémunérations entre fonctionnaires de même rang, sinon de même grade, selon qu'ils relèvent du ministère des affaires étrangères ou de celui de la coopération. Il lui demande de lui expliquer les raisons de ces différences.
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Réponse du ministère : Coopération publiée le 30/07/1987
Réponse. -Les fonctionnaires des services à l'étranger du ministère de la coopération tout comme les fonctionnaires relevant du ministère des affaires étrangères sont soumis, pour le calcul de leur rémunération, aux dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, qui fixe les modalités de calcul des émoluments du personnel de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service à l'étranger. Ils perçoivent : une rémunération indiciaire calculée par référence à l'indice qu'ils détiennent dans leurs corps d'origine ; une indemnité de résidence, qui varie suivant les pays d'affectation et le groupe de classement de l'emploi (ces groupes vont de 1 à 30) ; des majorations familiales, qui varient suivant le pays et le groupe de classement affecté à l'agent pour l'indemnité de résidence. Les groupes auxquels peuvent être classés les agents d'un ministère donné pour le calcul de leur indemnité de résidence sont fixés par arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre des affaires étrangères et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Ce classement tient compte exclusivement du niveau de l'emploi, apprécié en fonction des responsabilités que son titulaire doit assumer, des connaissances et de l'expérience professionnelle qu'il doit posséder, de la disponibilité qu'implique l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées, etc. De ce fait, deux fonctionnaires de même grade et de même échelon peuvent percevoir une rémunération différente suivant le niveau de classement de l'emploi qu'ils occupent, qu'ils soient affectés l'un et l'autre dans les services à l'étranger du ministère de la coopération ou que l'un relève de ce département et l'autre du ministère des affaires étrangères. L'inégalité des rémunérations dont fait état l'honorable parlementaire est donc réelle, mais elle découle directement des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 précité, qui a voulu expressément dans ses dispositions concernant le calcul de l'indemnité de résidence privilégier la fonction plutôt que le grade.
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