Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 21/05/1987
M.Louis de Catuélan appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales sur la répartition de la dotation globale de fonctionnement (D.G.F.). La deuxième partie était calculée selon les nouveaux critères au solde de la masse totale restant disponible, derniers textes de références : lois n° 85-1268 du 29 novembre 1985 et n° 86-972 du 19 août 1986. L'introduction des paramètres et le potentiel fiscal introduit par le précédent gouvernement ont considérablement pénalisées les petites communes ainsi que la non- prise en compte totale des recensements complémentaires extrêmement importants au niveau de ces petites communes. C'est ainsi que prenant l'exemple de la commune d'Adainville dont il est maire la dernière dotation perçue est équivalente de celle reçue en 1985 alors que le nombre d'habitants était moindre. Il lui demande quelles sont les conditions qu'il envisage de proposer afin d'éviter ces injustices subies par un grand nombre de communes de ce type.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 20/08/1987
Réponse. -Conformément à l'article L. 234-21-1 du code des communes tel qu'il résulte de la loi du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, les communes perçoivent, durant une période transitoire de cinq ans, une dotation globale de fonctionnement comprenant deux fractions : 1° la première représentait en 1986 80 p. 100 des attributions reçues en 1985, cette fraction devant décroître chaque année de vingt points ; 2° la seconde, constituée par le solde, est répartie selon les critères de la nouvelle législation. En application des dispositions de cette loi, les accroissements de population ne sont pris en compte, pendant la période transitoire prévue par la loi, que pour le calcul des attributions au titre de la seconde fraction. A la suite d'un amendement sénatorial, la loi du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales a prévu la reconduction en 1987 du pourcentage de 80 p. 100 appliqué en 1986 en ce qui concerne la première fraction de la dotation globale de fonctionnement. Il convient toutefois de noter que, du fait de la progression de la masse de la D.G.F. à répartir, la première fraction est égale cette année à 72,6 p. 100 des sommes mises en répartition au lieu de 76,4 p. 100 en 1986. En 1988 s'appliqueront de nouveau, sauf intervention d'une disposition législative nouvelle, les modalités de répartition prévues par la loi du 29 novembre 1985. Dès lors, la première fraction de la D.G.F. perçue par les communes, égale à 60 p. 100 des attributions reçues en 1985, ne représentera plus qu'environ 52 p. 100 de la masse globale à répartir. Ainsi la législation inchangée, la D.G.F. reçue par chaque commune en 1988 reflétera de façon nettement plus satisfaisante qu'en 1987 l'évolution de sa démographie. Par ailleurs, le Gouvernement, conscient des difficultés financières résultant pour certaines communes du décalage entre l'évolution de leurs recettes, notamment au titre de la D.G.F., et celle de leurs dépenses liées à l'accroissement de leur population constaté par des recensements complémentaires, étudie actuellement un mécanisme correcteur pour répondre à de telles situations.
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