Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 21/05/1987

M.Louis de Catuelan attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les montants très élevés des frais de justice dus à des retards de paiement (logement et autres dettes). Certaines familles confrontées à des problèmes de chômage ou de maladie se trouvent provisoirement dans l'impossibilité d'honorer les obligations souscrites et rentrent ainsi dans le cercle infernal des procédures dont elles ne peuvent plus se dégager. S'il existe semble-t-il depuis quelque temps un type d'assurance adapté à ces aléas, bon nombre de familles y échappent. Il est surpris de l'enchaînement des énormes frais de justice représentant le tiers voire la moitié de la dette initiale. Il s'étonne ainsi de l'importance de telles pénalisations que rien ne semble justifier et qui rend impossible l'heureuse conclusion des remboursements. Il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées afin d'apporter une solution à ce problème.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/09/1987

Réponse. -La Chancellerie est sensible à la situation évoquée par l'honorable parlementaire. Il convient toutefois de noter que, par le jeu d'un certain nombre de règles, les frais liés aux poursuites dont peuvent faire l'objet les débiteurs malheureux ne devraient pas normalement atteindre les coûts dénoncés par l'auteur de la question écrite. Tout d'abord, les émoluments qui peuvent être alloués aux huissiers de justice pour l'exécution des actes de leur ministère sont constitués par des droits fixes et des droits proportionnels calculés selon des tarifs fixés par voie réglementaire. Ces émoluments, compris dans les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution, peuvent toujours, en cas de difficulté ou de contestation, donner lieu, en application des articles 704 et suivants du nouveau code de procédure civile, à une vérification effectuée par le secrétaire de la juridiction et, s'il y a lieu, à un contrôle du juge taxateur. Par ailleurs, outre le fait que l'huissier de justice qui ne respecte pas les tarifs pourrait se voir infliger les sanctions disciplinaires prévues par l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, il pourrait également, en application de l'article 650 du même code, voir laissés à sa charge les frais afférents aux actes inutiles, sans préjudice de dommages-intérêts. Certes des améliorations peuvent encore être apportées. Ainsi un avant-projet de loi relatif aux voies d'exécution en matière mobilière élaboré par la commission de réforme des voies d'exécution, contient-il certaines dispositions qui tendent à inciter les agents chargés de l'exécution à engager avec circonspection les poursuites tout en limitant l'accumulation des frais qu'elles engendrent. Le projet prévoit notamment que les huissiers de justice sont dispensés de l'obligation de prêter leur ministère si le montant des frais doit dépasser la valeurdes biens saisis. De même, les textes envisagés donnent au juge de l'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de sanctionner par l'octroi de dommages-intérêts les abus de saisie. Ce juge pourrait en outre écarter l'application automatique de la majoration du taux de l'intérêt légal en cas d'exécution tardive d'une décision de justice, soit en exonérant le débiteur, soit en réduisant son taux. Enfin, il convient de rappeler qu'un débiteur de bonne foi peut toujours s'adresser au juge pour lui demander des délais de paiement afin d'échapper aux procédures d'exécutions forcées et aux frais y afférents. Ainsi d'une manière générale, l'article 1244 du code civil permet au juge, compte tenu de la position du débiteur et de la situation économique, d'octroyer des délais pouvant aller jusqu'à deux ans et d'ordonner le sursis à l'exécution des poursuites. Dans des domaines particuliers, crédit à la consommation et crédit immobilier, les articles 8 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et 14 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 permettent au débiteur de demander au juge, notamment en cas de licenciement, la suspension de l'exécution de ses obligations et l'arrêt du cours des intérêts des échéances reportées. Une mise en oeuvre en temps utiles de ces recours est de nature à éviter des poursuites et les frais qui en résultent.

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Erratum : JO du 24/09/1987 p.1521

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