Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 21/05/1987
M.Louis Longequeue rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, que la commission de Bruxelles a proposé de réviser l'article 173 du Traité de Rome pour permettre que des recours en annulation contre les actes du Parlement européen soient portés devant la Cour de justice des Communautés. Il lui demande de lui exposer pour quels motifs cette proposition n'a pas été retenue par la conférence des représentants des Etats membres chargée en décembre 1985 de rédiger l'Acte unique européen.
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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 09/07/1987
Réponse. -Aux termes de l'article 173 du traité C.E.E. : " La Cour de justice contrôle la légalité des actes du conseil et de la commission, autres que les recommandations ou avis. " L'article 173 du traité C.E.E. se borne à mentionner expressément les actes du conseil et de la commission. La nécessité d'une révision de cet article pour y faire figurer les actes du Parlement n'était cependant nullement évidente au moment de la négociation de l'Acte unique. En effet, l'absence de mention des actes du Parlement dans l'article 173 pouvait s'expliquer par le fait que, dans le système originaire du traité, seuls le conseil et la commission pouvaient adopter des actes de nature juridique, l'Assemblée n'étant appelée, à une exception près (adoption d'une motion de censure sur la gestion de la commission) qu'à donner des avis sans effet juridique. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 177 du traité C.E.E., qui mentionne les " actes pris par les institutions de la Communauté ", les actes du Parlement étaient soumis à un contrôle juridictionnel par la voie de recours préjudiciel. Il aurait dès lors été illogique que la Cour puisse statuer à titre préjudiciel sur la validité d'un acte du Parlement en vertu de l'article 177 du traité sans pouvoir contrôler la légalité d'un tel acte en vertu de l'article 173. Aussi, la Cour des communautés économiques européennes a-t-elle jugé, par un arrêt du 23 avril 1986 (parti écologiste " Les Verts ", affaire 294/83), qu'en vertu de l'article 173 du traité C.E.E. un recours en annulation peut être dirigé contre les actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers, si les autres conditions posées par cette disposition sont réunies. Elle a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt du 3 juillet 1986 (procédure budgétaire, affaire 34-86). La question semble dès lors définitivement tranchée dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.
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