Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 21/05/1987

M.Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. Il s'est avéré dernièrement qu'une divergence d'interprétation à l'égard de ce texte opposait le ministère et certaines collectivités territoriales, notamment s'agissant des dépenses de personnels, c'est-à-dire de la prise en charge de la rémunération des agents mis à disposition en vertu des conventions de partage des services passés en 1982 entre l'Etat, les régions et les départements. Conformément à la loi, l'Etat et la région ne sont plus tenus, à compter du 1er janvier 1986, de remplacer les agents mis à disposition, en vertu des conventions précitées. La prise en charge directe par l'Etat et les régions des dépenses correspondantes donne lieu à compensation financière dans les conditions suivantes : un état chiffré des postes mis à disposition de la région ou de l'Etat et constatés vacants doit être adressé, avant le 30 avril de chaque année, au ministère de façon que la compensation soit effective sur l'exercice suivant. Ces dispositions législatives ne spécifient pas que la compensation financière est limitée dans le temps, ni que les postes mis à disposition sont supprimés dès constatation de leur vacance. Il semble, au contraire, que le ministère de l'intérieur retienne cette interprétation en indiquant que les postes mis à disposition et constatés vacants au 1er janvier 1986 n'étaient pris en charge par l'Etat que pour une année seulement, et que ces mêmes postes devaient être considérés comme supprimés à compter de cette même date. Il lui rappelle que l'un des fondements de la décentralisation consiste en l'application du principe selon lequel tout transfert de charges est accompagné du transfert de ressources correspondantes. Devant ces divergences d'interprétation, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position exacte adoptée à ce sujet par son ministère. Il le remercie de la réponse qu'il voudra bien lui fournir.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/10/1987

Réponse. -En application des dispositions de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 l'Etat, les départements et les régions prennent en charge les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, la prise en charge des dépenses de personnel qui correspondent aux emplois ayant fait l'objet du partage prévu par les articles 26 et 73 de la loi du 2 mars 1982, s'effectue au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées les vacances des emplois. Cette prise en charge directe donne lieu à compensation financière par diminution ou abondement de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, du produit des impôts transférés. L'honorable parlementaire craint que le ministère de l'intérieur ne fasse une interprétation erronée des dispositions précédentes conduisant, d'une part, à limiter à une seule année la prise en charge par l'Etat des emplois vacants et, d'autre part, à considérer que ces emplois sont supprimés à compter de la date à laquelle est constatée leur vacance. La loi du 11 octobre 1985 précitée prévoit que la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel correspondant aux emplois placés sour leur autorité s'effectue de façon progressive, au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option des agents ou que sont constatées les vacances d'emplois. Chaque année ; est calculé le solde résultant de la différence entre le montant des dépenses supportées par l'Etat et celui des dépenses supportées par le département ou la région au titre des emplois qui donneront lieu à prise en charge l'année suivante par l'une ou l'autre des collectivités. Ce solde est ensuite actualisé et, selon qu'il est débiteur ou créditeur pour le département et la région, il donne lieu à une diminution ou au contraire à un abondement de la D.G.D. ou, à défaut, du produit des impôts transférés. Ultérieurement, il fait l'objet d'une régularisation pour tenir compte des écarts qui peuvent se produire entre les prévisions de mouvements à intervenir pour une année donnée et la situation réellement constatée à l'issue de cette même année. L'article 7 (dernier alinéa) de la loi du 11 octobre 1985 prévoit, en outre, expressément que, sous réserve de cette régularisation, les opérations effectuées sur la D.G.D. ou le produit des impôts transférés, le sont à titre définitif. Il résulte de ces dispositions que la prise en charge des dépenses de personnel par l'Etat et les départements ou les régions présente un caractère permanent et ne se limite donc pas à une seul année. En revanche, il est certain que le coût des emplois pris en charge est déterminé en valeur annuelle, sur la base des dépenses réellement supportées par chaque collectivité au cours du dernier exercice budgétaire clos, comme le prévoit l'article 1er du décret n° 86.336 du 13 mars 1986 pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 octobre 1985. Toutefois, il convient de distinguer nettement l'évaluation du montant de la dépense, qui s'effectue sur la base d'une seule année, des modalités de sa prise en charge, qui s'effectue quant à elle à titre permanent. En ce qui concerne plus particulièrement la prise en charge des emplois vacants, il résulte des dispositions de l'article 2 (2e alinéa) de la loi du 11 octobre 1985 que cette prise en charge doit s'effectuer à compter de la date à laquelle est constatée la vacance. La prise en charge du coût de l'empoi vacant par l'autorité dont il relève n'implique pas la suppression de cet emploi. Elle implique simplement que l'autorité d'emploi reçoit de l'ancienne autorité gestionnaire les crédits qu'elle consacrait autrefois à la rémunération de l'agent qui a cessé ses fonctions, étant entendu qu'en contrepartie de ce transfert de crédits, l'ancienne autorité de gestion est libérée de l'obligation de pourvoir au remplacement de l'agent qu'elle avait mis à disposition de l'autorité d'emploi. Il n'y a donc pas suppression mais transfert d'emploi et de crédits correspondants d'une collectivité à l'autre, l'opération se faisant à coût nul pour chacune des deux collectivités, conformément au principe de neutralité financière posé par les lois de décentralisation. ; emploi. Elle implique simplement que l'autorité d'emploi reçoit de l'ancienne autorité gestionnaire les crédits qu'elle consacrait autrefois à la rémunération de l'agent qui a cessé ses fonctions, étant entendu qu'en contrepartie de ce transfert de crédits, l'ancienne autorité de gestion est libérée de l'obligation de pourvoir au remplacement de l'agent qu'elle avait mis à disposition de l'autorité d'emploi. Il n'y a donc pas suppression mais transfert d'emploi et de crédits correspondants d'une collectivité à l'autre, l'opération se faisant à coût nul pour chacune des deux collectivités, conformément au principe de neutralité financière posé par les lois de décentralisation.

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