Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 21/05/1987

M.Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur les dispositions énoncées dans le décret du 30 octobre 1985 tendant à l'accélération des paiements et instituant un dispositif de perception des intérêts moratoires qui peut apparaître comme dangereux. En effet, un délai de quarante-cinq jours est imposé et l'intérêt moratoire versé par les collectivités locales s'élève à 17 p. 100. Il lui rappelle que l'article 72 de la Constitution énonce le principe de la libre administration des collectivités locales par leurs conseils élus dans les conditions fixées par la loi. Par ailleurs, les ressources fiscales sont en grande majorité encadrées et les tarifs des prestations qu'elles dispensent sont bloqués. Ainsi ce principe n'est pas totalement respecté. Il lui demande s'il n'est pas possible de réviser à la baisse ce taux d'intérêt moratoire établi à 17 p. 100 et d'abroger une récente circulaire de la direction de la comptabilité publique qui organise l'automaticité et l'exigibilité des intérêts moratoires sur les commandes d'un montant supérieur à 30 000 F, lorsque le délai de quarante-cinq jours est dépassé.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 30/07/1987

Réponse. -Il convient de rappeler que l'article 353 du code des marchés publics prévoit que le défaut de mandatement des acomptes et du solde dans le détail réglementaire, généralement fixé à quarante-cinq jours, fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant. Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 1143 du 30 octobre 1985 qui vise notamment à garantir l'information des créanciers sur leurs droits à intérêts moratoires et prévoit les modalités de calcul de ces intérêts lorsque le mandatement est effectué en l'absence de fonds disponibles. En outre afin de permettre l'indemnisation effective et automatique des créanciers réglés dans des délais excessifs, le Parlement a adopté la loi du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales qui, en la matière, charge le comptable public local de porter à la connaissance du commissaire de la République l'absence de mandatement des intérêts moratoires, en vue de la mise en oeuvre par ce dernier de la procédure spécifique de mandatement d'office. Enfin le décret n° 86-429 du 14 mars 1986, pris après avis du comité des finances locales, a prévu la mise en oeuvre du présent dispositif pour les mandats afférents au paiement de commandes publiques d'un montant supérieur à 30 000 francs. La circulaire de la direction de la comptabilité publique visée par l'honorable parlementaire n'a donc eu pour objet que de porter à la connaissance des comptables locaux les dispositions législatives et réglementaires précitées. Le Gouvernement, qui attache le plus grand prix au respect de délais de règlement raisonnables pour la commande publique, n'envisage pas de modifier dans les conditions actuelles ce dispositif très récent et organisé dans le strict respect des règles générales définies par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. S'agissant particulièrement du taux des intérêts moratoires, celui-ci est fixé aux termes de l'arrêté du 29 août 1977 au taux d'intérêt des obligations cautionnées majoré de deux points et demi, soit actuellement 17 p. 100. Il ressort des premières réflexions engagées sur ce point, que le taux à retenir, dont le niveau sera prochainement réduit, doit refléter le légitime souci de sanctionner les retards de paiement importants afin qu'il ne se produisent que très exceptionnellement. Il doit donc avoir un caractère pénalisant. A cet égard, il faut tenir compte du prédudice subi par les entreprises cocontractantes à refinancer dans des conditions souvent coûteuses leurs créances tardivement réglées, et d'autres part de la nécessaire incitation des donneurs d'ordres publics à participer activement à l'effort d'accélération les paiements publics aux entreprises. En tout état de cause, il est heureusement observé que les versements à ce titre et le coût budgétaire correspondant demeurent globalement extrêmement faibles (moins d'un franc d'intérêts versés pour 10 000 francs de dépenses réglées). C'est pourquoi le Gouvernement ne pourra mettre en oeuvre qu'un ajustement modéré à la baisse du taux des intérêts moratoires.

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