Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 21/05/1987
M.Germain Authié rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que les plus-values professionnelles réalisées par les contribuables qui exercent une activité industrielle ou commerciale sont exonérées lorsque les recettes de l'année n'excèdent pas les limites du forfait. Or cette condition d'exonération est source de discrimination fiscale dans la mesure où : 1° le chiffre d'affaires annuel limite pour l'imposition forfaitaire est fixé de façon différente selon les secteurs professionnels : 500 000 francs pour les entreprises de vente de produits ou de fournitures de logement et 150 000 francs pour les autres entreprises ; 2° une notable partie des enreprises de vente de produits ont une marge commerciale supérieure à 35 p. 100 sur ventes et donc un bénéfice brut annuel qui arrive à dépasser la limite fixée en chiffre d'affaires pour les prestations de services. Dans ces conditions, il lui demande s'il ne lui para^it pas équitable d'envisager une mesure législative fixant uniformément à 500 00 francs de recettes annuelles, pour tous les contribuables imposables dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, la limite d'exonération des plus-values professionnelles ou, tout au moins, d'instaurer pour l'ensemble des professions indépendantes une limite uniforme se référant aux résultats bruts d'exploitation, ce qui serait non seulement plus équitable mais aussi plus logique s'agissant en l'espèce de l'imposition d'un revenu. Mme 88
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Transmise au ministère : Budget
Réponse du ministère : Budget publiée le 24/09/1987
Réponse. -L'alignement de la limite d'exonération des plus-values professionnelles sur les limites d'application du régime du forfait ou de l'évaluation administrative présente l'avantage d'exonérer les petites entreprises dont les obligations déclaratives ne comportent pas l'inscription des biens professionnels à un bilan ou à un registre des immobilisations. La définition de la limite d'exonération des plus-values par référence au bénéfice serait une source de complexité pour les petites entreprises qui ne pourraient savoir si elles relèvent de ce régime qu'au prix de difficultés comptables que le forfait et l'évaluation administrative ont pour objet de leur éviter. Au demeurant, le bénéfice est soumis à des variations plus importantes que le chiffre d'affaires, ce qui rendrait aléatoire l'application de l'exonération des plus-values. Enfin, la détermination de montants de chiffres d'affaires différents pour l'application du forfait aux entreprises de vente et aux prestataires de services est justifiée par le fait que les ventes incorporent davantage de charges (en particulier, achats de matières premières pour les producteurs, et achats de marchandises pour les revendeurs) que les prestations de services ; à bénéfice comparable, le chiffre d'affaires est donc plus élevé pour les vendeurs que pour les prestataires de services.
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