Question de M. GÉRARD Alain (Finistère - RPR) publiée le 21/05/1987
M.Alain Gérard attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur les conséquences de la suppression en 1992 des licences dites " patrimoniales ". La location de ces licences constitue pour les transporteurs à la retraite une source de revenu. Il lui demande de lui préciser les conditions d'indemnisation de ces personnes.
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Transmise au ministère : Transports
Réponse du ministère : Transports publiée le 06/08/1987
Réponse. -Le décret du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises prévoit effectivement la mise en oeuvre d'un nouveau système d'autorisations de transport destiné à remplacer le régime contingenté des licences de zone longue. Il consiste à mettre en place un dispositif déconcentré de délivrance des autorisations permettant d'adapter la capacité de transport en tenant compte des besoins justifiés des entreprises. Les conditions dans lesquelles les entreprises auront à transformer les licences qu'elles détiennent garantissent intégralement la continuité de leur exploitation. En effet, l'article 23 du décret précité prévoit que toutes les licences seront échangées au cours d'une période transitoire dont le terme sera la date d'expiration de leur validité pour les licences à durée déterminée, et le 1er janvier 1996, pour les licences à durée indéterminée. En conséquence pendant toute la période transitoire, les licences à durée indéterminée conserveront le régime qui est actuellement le leur. Les dispositions relatives au transfert des licences à durée déterminée et des licences à durée non limitée, qui s'appliquaient, notamment, en cas de cession ou de location-gérance d'un fonds ou d'une partie de celui-ci, sont donc maintenues en vigueur jusqu'au moment où l'échange intervient. La cessibilité individuelle des licences à durée indéterminée est de ce fait maintenue jusqu'à 1996. L'ensemble de ces mesures instaure des délais suffisamment longs pour permettre à tout détenteur d'un fonds de commerce de transport soit de le céder, soit d'en poursuivre la location-gérance dans des conditions très proches de celles qui prévalaient dans le cadre du régime réglementaire antérieurement en vigueur. Ainsi ce système assure-t-il le maintien des capacités d'exploitation des entreprises et n'apporte pas par lui-même de modification à la consistance du fonds de commerce.
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