Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 21/05/1987

M.Michel Charasse demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de bien vouloir lui faire connaître si les règles relatives aux accidents survenus pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail s'appliquent dans le cas où le salarié effectue un détour de son trajet normal pour amener ou aller chercher un enfant mineur dans une crêche, une école maternelle ou primaire, une gardienne privée ou un proche parent chargé de garder l'enfant. Dans la négative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître s'il envisage de modifier la législation sur ce point afin de tenir compte de la réalité familiale et professionnelle.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/07/1987

Réponse. -Conformément à la définition de l'accident de trajet donnée à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, peut être qualifié de professionnel un accident survenu à l'occasion d'un détour du trajet protégé, sous réserve que ce détour soit motivé par une nécessité essentielle de la vie courante. En raison de la diversité des situations de fait et de la complexité de la vie moderne, de nombreux actes de la vie courante peuvent être qualifiés d'essentiels et en donner une liste exhaustive par voie législative ou réglementaire est impossible. Aussi, les tribunaux civils, sous le contrôle de la Cour de cassation, ont-ils, au cas par cas, été amenés à trancher, et ont-ils élaboré une théorie jurisprudentielle de l'accident de trajet très fournie. Ils ont notamment défini les raisons tirées des nécessités essentielles de la vie courante pour lesquelles un détour momentané effectué par un salarié sur son trajet normal pouvait être garanti. Plus particulièrement, l'accident survenu à un parent, lorsqu'il amène, va chercher ou va visiter son enfant mineur chez la personne ou dans l'institution qui en a la garde, pendant le temps de travail, a pu être qualifié de professionnel au moins à deux reprises par les juges du fond, la première par la cour d'appel de Colmar, le 7 juillet 1970 (dame Feydel, C/CPAM de Metz), la seconde par la cour d'appel de Poitiers, le 6 avril 1982 (D.R.A.S.S. du Limousin, C/CPAM de la Creuse), ce dernier jugement ayant été rendu sur pourvoi après cassation et n'ayant pas été remis en cause par la Cour de cassation réunie en assemblée plénière le 13 décembre 1985. Pour sa part, le ministre des affaires sociales, saisi de ce problème, avait pu également confirmer dans une lettre du 21 février 1978, la légalité de la décision d'une caisse primaire attribuant le bénéfice de la législation à une assurée victime d'un accident à 8 heures du matin, alors qu'elle sortait de chez la nourricequi gardait son enfant, et avait repris son trajet habituel vers son lieu de travail. Les tribunaux et le Gouvernement, chacun selon sa compétence, tenant compte des réalités de la vie familiale et professionnelle, lorsqu'ils interprètent l'article L. 411.2 du code de la sécurité sociale, il n'est pas envisagé actuellement de le modifier.

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