Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 21/05/1987
M.Jean-Luc Mélenchon attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conséquences du plan gouvernemental d'économie des dépenses de sécurité sociale. En effet, comme le soulignent dans une pétition 481 agents de la D.D.E. de l'Essonne, ces décisions portent " un lourd préjudice aux assurés sociaux dans leur ensemble, les plus touchés étant naturellement les plus démunis ". Il souhaite que l'application de ces mesures fasse l'objet d'une enquête pour en connaître les conséquences pour les assurés sociaux et notamment les plus démunis d'entre eux. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer les effets prévisibles de son plan en la matière.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/07/1987
Réponse. -La dégradation des comptes de l'assurance maladie a conduit le Gouvernement à faire adopter un plan de mesures de rationalisation de nature à contribuer à la sauvegarde de notre système de protection sociale auquel les Français sont particulièrement attachés. La dérive des dépenses de santé, fort préoccupante, pourrait mettre en péril la survie même du système actuel si l'on n'y apportait pas remède. Il faut savoir qu'en 1986, face à une inflation de 2,1 p. 100, les dépenses de santé auront augmenté de près de 10 p. 100 ; par ailleurs, en un peu plus de dix ans, la part des dépenses prise en charge en totalité par l'assurance maladie est passée de 58 p. 100 à 74 p. 100 ; il est clair que cette situation influe directement sur les circonstances qui sont à l'origine de la très forte dérive des dépenses de soins : leur apparente gratuité tend à accréditer l'idée que les moyens disponibles sont illimités. Pour les malades atteints d'une affection longue et coûteuse, il a paru équitable de recentrer l'exonération du ticket modérateur sur le traitement proprement dit d'une telle affection et de ne plus l'étendre, comme par le passé, à des soins manifestement sans rapport avec elle. En revanche, la liste des affections qui ouvrent droit à un remboursement à 100 p. 100 a été actualisée et leur nombre porté de vingt-cinq à trente. En outre, un arrêté du 30 décembre 1986, publié au Journal officiel du 22 janvier 1987, prévoit l'exonération du ticket modérateur, sur avis conforme du contrôle médical, pour le traitement des affections de longue durée qui ne figurent pas sur cette liste, en raison de leur faible fréquence. Ces nouvelles dispositions se substituent avantageusement à la prise en charge antérieure au titre de la " 26e maladie " qui donnait lieu à des difficultés de gestion aussi bien qu'à des abus et dont l'extinction a été acceptée par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. D'autre part, la participation des assurés a été généralisée pour les médicaments à vignette bleue, qui ne sont pas habituellement destinés au traitement des maladies graves. Cette règle générale souffre des exceptions, car certains médicaments remboursés à 40 p. 100 peuvent intervenir dans le traitement de maladies graves et certaines personnes dépourvues de couverture complémentaire éprouveraient des difficultés pour supporter ces dépenses. C'est pourquoi il a été institué, en même temps que la limitation générale à 40 p. 100 du remboursement des médicaments à vignette bleue, une prestation supplémentaire destinée aux assurés atteints d'une affection longue et coûteuse permettant la prise en charge du ticket modérateur pour les spécialités liées au traitement de cette affection sur avis du contrôle médical, dès lors que les ressources du bénéficiaire sont inférieures à 82 430 francs par an, ce plafond étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et par personne à charge. Les caisses d'assurance maladie doivent rappeler aux médecins et aux pharmaciens l'existence de ce dispositif de sauvegarde. Enfin, les caisses primaires d'assurance maladie ont la possibilité de prendre en charge au titre des prestations supplémentaires sur leur fonds d'action sanitaire et sociale, la participation de l'assuré dans tous les cas où l'insuffisance de ses ressources, compte tenu de ses charges familiales et des dépenses occasionnées par la maladie, le justifie.
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