Question de M. GIRAUD Michel (Val-de-Marne - RPR) publiée le 21/05/1987
M.Michel Giraud attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conséquences des décisions récentes tendant à réduire les dépenses d'assurance maladie, et particulièrement le non remboursement à 100 p. 100 des médicaments dits " de confort " pouvant être prescrits en sus des traitements spécifiques pour les maladies reconnues de longue durée telle la mucoviscidose, qui fait l'objet de cette question. Sans remettre en cause le plan de rationalisation des dépenses d'assurance maladie mis en oeuvre, il convient de tenir compte, pour cette maladie génétique grave, de la nécessité pour les malades et surtout pour les enfants qui en sont atteints, d'utiliser quotidiennement certains médicaments non remboursés à 100 p. 100 et des frais qu'ils engagent réellement pour son traitement. Ceci implique le reclassement de certains médicaments actuellement remboursés à 40 p. 100 dans la catégorie de ceux remboursés à 100 p. 100. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend permettre aux mucoviscidosiques d'être remboursés de la totalité de leurs frais et si, en attendant, un dispositif de sauvegarde pour les cas les plus difficiles a bien été mis en place.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 09/07/1987
Réponse. -Le décret n° 86-1378 du 31 décembre 1986 n'a jamais eu pour objet de supprimer le remboursement à 100 p. 100 des soins en rapport avec le traitement de la mucoviscidose, qui sont et restent pris en charge intégralement. Toutefois, il ne semble pas contraire à l'équité que les soins dépourvus de tout lien avec le traitement de cette affection exonérante soient remboursés dans les conditions de droit commun et entraînent, le cas échéant, le paiement du ticket modérateur. Le décret n° 86-1378 du 31 décembre 1986, suivant en cela l'avis des partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance maladie, permet de différencier les frais de maladie selon qu'ils se rapportent ou non au traitement d'une affection longue et coûteuse. L'établissement du protocole de soins et l'inscription sur un ordonnancier spécial, mis à la disposition des assurés concernés, des prescriptions relatives au traitement de l'affection grave, doit permettre au corps médical de tenir le plus grand compte de la diversité des situations pathologiques individuelles. Dans les cas difficiles, le doute devra bénéficier au malade. De plus, lorsqu'il y aura divergence d'appréciation sur le programme thérapeutique, les médecins conseils des caisses d'assurance maladie se concerteront avec le médecin traitant avant d'engager les procédures d'expertise. D'autre part, la participation des assurés a été généralisée pour les médicaments à vignette bleue qui ne sont pas habituellement destinés au traitement des maladies graves. Cette règle générale souffre des exceptions car certains médicaments remboursés à 40 p. 100 peuvent intervenir dans le traitement de maladies graves et certaines personnes dépourvues de couverture complémentaire éprouveraient des difficultés pour supporter ces dépenses. C'est pourquoi, il a été institué, en même temps que la limitation générale à 40 p. 100 du remboursement des médicaments à vignette bleue, une prestation supplémentaire destinée aux assurés atteints d'une affection longue et coûteuse permettant la prise en charge automatique du ticket modérateur pour les spécialités liées au traitement de cette affection sur avis du contrôle médical, dès lors que les ressources du bénéficiaire sont inférieures à 82 430 francs par an, ce plafond étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et par personne à charge. Les caisses d'assurance maladie doivent rappeler aux médecins et aux pharmaciens l'existence de ce dispositif de sauvegarde.
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