Question de M. LONGEQUEUE Louis (Haute-Vienne - SOC) publiée le 21/05/1987

M.Louis Longequeue attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, sur le fait que, de plus en plus fréquemment, des jeunes gens auteurs de coups involontaires donnés à l'occasion de rencontres sportives (football, rugby, etc.) sont très lourdement condamnés tant pénalement que civilement. C'est ainsi qu'à la suite d'un choc dans le cours du jeu, un joueur d'une équipe opposée à celle d'une commune voisine de Limoges a été victime d'une fracture. Très normalement, ce genre d'accident étant couvert par une assurance, tout aurait dû être réglé simplement. Dans ce cas particulier, le joueur blessé, au lieu de s'en remettre à la procédure normale, a déposé plainte. L'affaire a été poursuivie par le ministère public et le " coupable " s'est vu condamner à un mois de prison avec sursis en première instance ainsi qu'au paiement des dommages. Un appel a été interjeté, mais il n'a pas encore été statué. De la même façon, à Bressuire, la cour d'appel aurait condamné l'auteur présumé d'un coup au paiement d'une somme de 700 000 francs. Une telle sévérité au plan pénal (les assurances indemnisant en principe au niveau de la responsabilité civile) paraissant de nature à amener un désintérêt pour le sport de la part de nombreux jeunes, il lui demande si des dispositions législatives ou réglementaires tendant à limiter, ou au moins à réduire, les possibilités de poursuites, dès lors qu'il n'y a pas eu agression, donc volonté de blesser, pourraient être prises.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 23/07/1987

Réponse. -L'auteur d'un dommage dans le cadre d'une activité sportive peut voir sa responsabilité engagée par la victime selon les règles du droit commun en matière de responsabilité civile et pénale. Or, chaque fois qu'il y a atteinte à l'intégrité corporelle, il est possible de faire application des articles 319 et 320 du code pénal qui admettent une notion très large de la faute susceptible d'engager la responsabilité pénale. L'accès à la justice pénale étant plus aisé pour le plaignant que celui de la justice civile (ministère d'avocats, charge des expertises), il n'est pas rare que les victimes soient amenées à entamer préférentiellement une procédure devant le juge pénal par le biais de l'action civile, qui a pour effet de déclencher automatiquement l'action publique. Ce mécanisme aboutit à engager devant la juridiction pénale la responsabilité civile et pénale de l'auteur du dommage. La sévérité des peines prononcées en matière de responsabilité pénale relève de l'appréciation souveraine des tribunaux et il n'est pas envisageable de sortir l'activité sportive du régime de droit commun applicable à toute activité sociale. Toutefois, il faut préciser que la spécificité de l'activité sportive n'est pas ignorée par les juges. Selon une jurisprudence constante, les règles ordinaires en matière de responsabilité sont infléchies par l'autorisation de la loi et l'acceptation par la victime des risques du jeu.

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