Question de M. PONCELET Christian (Vosges - RPR) publiée le 14/05/1987
M.Christian Poncelet rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code du travail, non modifié par l'article 8-1 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, les sommes affectées à la réserve spéciale de participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise sont calculées sur le bénéfice tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés. Il lui expose que, pour les sociétés ayant opté pour le report en arrière des déficits selon les dispositions de l'article 220 quinquiès du C.G.I. (système dit du carry-back), l'application de la législation actuellement pose problème. En effet, pour la détermination du bénéfice imposable à l'I.S. des exercices ultérieurs de ces sociétés, il n'y a pas lieu de déduire les déficits qui ont été effectivement reportés en arrière et il ne peut en être autrement. A défaut d'un texte particulier, c'est donc ce même bénéfice imposable qui doit être retenu pour le calcul de la réserve de participation. Or, aux termes de l'instruction du 7 avril 1986, 4 N 1-86, le report en arrière des déficits ne doit avoir aucune incidence, au regard de la participation, sur le montant des droits des salariés tels qu'ils ont été initialement déterminés au titre des exercices sur lesquels les déficits sont reportés en arrière. Ainsi, en l'état actuel des textes, il ne serait jamais tenu compte, pour le calcul de la participation, des déficits reportés en arrière. Cette situation est difficilement acceptable. Aussi, il lui demande s'il ne lui paraît pas indispensable de faire bénéficier les sociétés optant pour le carry-back des mêmes dispositions que celles qui sont prévues par l'article L. 442-3 b du code du travail, reprises par l'article 9 b de l'ordonnance du 21 octobre 1986, en faveur des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu et ayant, au cours d'exercices antérieurs, enregistré des déficits fiscaux qui, imputés sur des revenus d'une autre nature par les associés ou l'exploitant individuel, n'ont pas été pris en compte pour le calcul de la participation afférente aux exercices précédents.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 20/08/1987
Réponse. -La question posée appelle une réponse négative pour deux raisons : 1° les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ne permettent pas de tenir compte des déficits reportés en arrière pour le calcul du bénéfice net servant de base à la participation. Les déficits concernés cessent en effet d'être reportables sur les exercices suivants dont ils n'affectent pas les résultats. Cependant, l'effet du report en arrière des déficits sur le bénéfice servant de base à la participation est en partie compensé par la prise en compte de la créance de l'entreprise sur le Trésor dans les capitaux propres, dont un pourcentage vient en diminution de ce bénéfice ; 2° les dispositions de l'article 9 b de l'ordonnance déjà citée ne sont susceptibles de s'appliquer qu'aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu. Dans ce cas particulier, l'exploitant impute en principe ses déficits professionnels sur les autres revenus. Il est donc nécessaire de rectifier le résultat déclaré, afin de faire apparaître le résultat effectivement réalisé par l'entreprise individuelle.
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