Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 14/05/1987
M.Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la circulaire interministérielle du 9 février 1987 relative aux dépenses de justice supportées par les collectivités territoriales. Il y est ainsi précisé que, selon les termes mêmes de la loi, les dépenses de l'année considérée étant compensées sur la base de l'exercice antérieur, l'année 1987 ne donnera lieu au versement d'aucune dotation différentielle destinée à couvrir l'intégralité des dépenses exposées en 1986 par les communes et les départements : 1° on ne peut que s'interroger sur la portée exacte de la procédure, dite de " compensation ", puisque celle-ci pourrait aboutir à faire supporter au département une somme 2 800 000 francs qui aurait été prise en charge par l'Etat si la date de transfert de compétences relatives aux juridictions de l'ordre judiciaire n'avait été reportée par deux fois ; 2° il est paradoxal que l'on rappelle le caractère obligatoire des dépenses concernées au nom de la loi de 1871 tout en refusant leur compensation complète qui fut chaque année affirmée à l'occasion des reports successifs de la prise en charge directe par l'Etat ; 3° la circulation susvisée indique qu'en 1986, l'attention des chefs de juridiction a été attirée sur la nécessité de veiller à ne pas engager des dépenses au-délà des crédits alloués par les collectivités territoriales. Quoique ces recommandations n'aient pas toujours été respectées, le département a honoré les engagements pris par les tribunaux, s'attachant, comme il l'a toujours fait auparavant, à mettre à leur disposition les crédits nécessaires à leur bon fonctionnement. Alors que tous les services ont vu en 1985 et 1986 leurs crédits de fonctionnement stagné, les tribunaux ont bénéficié d'une augmentation de 10 à 25 p. 100 sur les montants de leurs dotations de fonctionnement. L'équité voudrait que le département soit intégralement remboursé des sommes qui serontconstatées en dépenses au compte administratif de 1986 ; 4° il constate enfin que le ministère de la justice reste redevable au titre de l'exercice 1986, sur la base des dépenses constatées au compte administratif 1985, de 1 717 237,42 francs pour le fonctionnement et de 35 255,47 francs pour l'équipement des tribunaux. Il lui demande donc de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires auprès de l'administration centrale afin que le département de l'Aisne puisse recouvrer la totalité des sommes qu'il a avancées pour le service de la justice.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/10/1987
Réponse. -En ce qui concerne, tout d'abord, les mécanismes généraux de la compensation des charges supportées en matière de justice par les collectivités locales au titre de l'exercice 1986, cette compensation est opérée en vertu des règles suivantes. L'article 96 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 prévoyait la compensation par l'Etat des dépenses assumées par les collectivités locales au titre des juridictions du premier degré de l'ordre judiciaire. Le montant de cette compensation était égale pour 1982 au montant des dépenses constatées dans les comptes administratifs 1981 des collectivités concernées. L'article 118 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifié par les lois n°s 85-97 du 25 janvier 1985 et 86-29 du 9 janvier 1986 a prorogé les dispositions de l'article 96 de la loi du 2 mars 1982 et a prévu que le montant de la dotation spéciale prévue à l'article 96 est égal respectivement pour 1983, 1984, 1985 et 1986 au montant des dépenses constatées dans les c omptes administratifs de l'exercice 1982, 1983, 1984 et 1985 des collectivités concernées. Ainsi, en reportant à deux reprises la date d'entrée en vigueur du transfert de compétences en matière de justice, le Parlement a également expressément maintenu le dispositif de compensation mis en place par la loi du 2 mars 1982. Ce sont donc ces règles qui ont été appliquées pour calculer, à partir du compte administratif 1985, le montant de la dotation versée par l'Etat pour 1986. Ce mécanisme ne permet pas la prise en charge par l'Etat de la différence qui pourrait exister entre le montant de la dotation 1986 et les dépenses effectivement supportées par les départements et les communes après que leur compte administratif a été arrêté pour ce même exercice. Cette absence d'ajustement de la dotation s'explique par la nature juridique de la compensation : celle-ci ne revêt pas en effet la forme d'un remboursement mais d'une subvention ; c'est pourquoi d'ailleurs les crédits correspondants sont inscrits au titre IV et non au titre III du budget du ministère de la justice. Conformément à l'article 118 de la loi du 9 janvier 1983 modifiée, cette compensation a pris fin en 1986. Sa prorogation en 1987 aurait en effet mis à la charge de l'Etat, pour la première année d'entrée en vigueur du transfert, à la fois la compensation des dépenses de l'exercice précédant le transfert et le financement direct des dépenses de l'année en cours. Ce sont ces dispositions qui ont été rappelées par la circulaire interministérielle du 9 février 1987. Le deuxième problème évoqué par l'honorable parlementaire, relatif à la prise en charge éventuelle par l'Etat de factures se rapportant à des dépenses engagées à la fin de l'année 1986 par des chefs de juridiction au-delà des crédits inscrits dans les budgets des collectivités locales, pourra, à la demande des collectivités concernées, être examiné au plan local par les préfets en liaison avec les services du ministère de la justice. S'agissant, enfin, du remboursement au département de l'Aisne du solde des sommes dues au titre de la compensation des dépenses de fonctionnement et d'équipement des tribunaux judiciaires constatées dans le compte administratif de 1985, le garde des sceaux, ministre de la justice, a très récemment indiqué que cette dotation serait très prochainement versée.
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