Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - RPR) publiée le 14/05/1987
M.Jean Chérioux demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi si le non-respect par l'employeur d'un congé sabbatique acquis de plein droit, en raison de la rupture du contrat de travail - quelle que soit la cause de cette rupture - ouvre droit à réparation. Dans l'affirmative, il le prie de bien vouloir lui apporter des précisions sur la nature de cette réparation.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 08/10/1987
Réponse. -Il est précisé à l'honorable parlementaire que le seul cas de réparation expressément visé par les dispositions relatives au congé sabbatique résulte de l'article L.122-32-26 du code du travail. Aux termes de cet article, le salarié a droit, en sus de l'indemnité de licenciement, à des dommages-intérêts en cas d'inobservation par l'employeur des dispositions de l'article L.122-32-21 prévoyant qu'à l'issue du congé le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. En dehors de cette situation, le non-respect par l'employeur du droit au congé sabbatique, en raison de la rupture du contrat de travail, peut ouvrir droit à réparation conformément aux dispositions de droit commun applicables en matière de licenciement. Dès lors que cette rupture, imputable à l'employeur, intervient en raison de la demande de ce congé, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoquées par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et octroie le cas échéant une indemnité au salarié, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois s'il estime que ce licenciement est injustifié (art. L.122-14-3 et L.122-14-4 du code du travail). Par ailleurs, indépendamment du caractère réel et sérieux du licenciement, le salarié peut prétendre à l'octroi de dommages-intérêts s'il rapporte la preuve d'un abus de droit de la part de l'employeur, qui n'affecte pas le licenciement en lui-même mais qui cause au salarié un préjudice distinct de celui découlant de la rupture du contrat de travail (en ce sens, C. Ap. Versailles, 12 octobre 1982 et Cass. soc., 12 mars 1987). Dans ce cas, il appartient également au juge d'apprécier l'existence du préjudice allégué par le salarié du fait de la perte de son droit à congé et d'accorder, le cas échéant, des dommages-intérêts à l'intéressé s'il estime que ce préjudice est établi.
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