Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - G.D.) publiée le 14/05/1987
M.Jean-Pierre Cantegrit attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur la situation des agents contractuels de nationalité française de catégories C et D recrutés localement dans les postes diplomatiques et consulaires avant le 1er juillet 1983. Depuis la parution du décret du 26 juin 1985, toute promotion est suspendue, dans l'attente de leur titularisation éventuelle, alors que les textes réglementaires d'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les concernant, sont encore à l'étude. Il s'ensuit que tout agent contractuel en poste à l'étranger recruté dans le pays de résidence, désireux d'obtenir un changement de catégorie en raison de son ancienneté de service, est contraint par l'administration, de rédiger au préalable une lettre de renonciation à la titularisation. En conséquence, les droits des agents contractuels en poste à l'étranger ont été lésés par rapport à leurs collègues de l'administration centrale déjà titularisés en 1985 et en 1986, puisque toute possibilité de promotion normale leur a été refusée depuis 1983 et que leur intégration dans la fonction publique semble toujours aussi lointaine. Il souligne la gravité de cette situation pour des personnes qui ont servi l'administration pendant plus de vingt-cinq ans et qui se trouvent, à la veille de la retraite, maintenus à un indice extrêmement faible. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour y mettre fin.
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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 30/07/1987
Réponse. -Les agents contractuels de catégories C et D de nationalité française recrutés localement avant le 15 juin 1983 et titularisables en application du décret du 20 juin 1985 ne peuvent cumuler l'avantage que constitue le reclassement dans une catégorie contractuelle supérieure, avec celui que représente la titularisation. En effet, celle-ci prend en compte le niveau catégoriel auquel se trouvait l'intéressé au moment du dépôt de sa candidature. Un agent susceptible de figurer sur une liste d'aptitude pour un passage dans une catégorie supérieure ne pourra donc bénéficier de cet avancement s'il choisit d'être titularisé. Cette règle, qui a été uniformément appliquée à l'égard des autres personnels déjà titularisés, ne constitue donc pas un préjudice à l'encontre des agents recrutés sur place, candidats à la titularisation. En outre, les services gestionnaires ont averti, en temps opportun, les agents concernés, de manière qu'ils puissent exercer leur choix entre les deux avantages non cumulables. Par contre, ils n'ont, en aucune manière, exigé qu'un agent ayant vocation à la titularisation renonce par avance à être intégré dans un corps de fonctionnaire. Conformément aux textes en vigueur, la titularisation prend normalement effet au 1er janvier de l'année en cours de laquelle elle est prononcée. Les relèvements indiciaires dont les agents peuvent avoir bénéficié depuis cette date dans leur catégorie ne sont pas pour autant suspendus et, si les intéressés le souhaitent, peuvent être pris en compte : leur titularisation prend alors effet à la date à laquelle le changement indiciaire est intervenu. Certes, l'opération de titularisation concernant les agents contractuels des catégories C et D recrutés localement est, actuellement quelque peu différé du fait que le projet de décret fixant la rémunération de ces personnels n'a pas encore recueilli l'avis favorable du Conseil d'Etat. Toutefois, dès la parution dece texte, les services gestionnaires adresseront aux agents ayant fait acte de candidature une proposition individuelle de classement.
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