Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 14/05/1987

M.Luc Dejoie expose à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, que la conservation des hypothèques perçoit sur l'acte qui constate l'exercice du droit de retour conventionnel la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 p. 100 sur la valeur de l'immeuble ainsi que le salaire du conservateur. Cette perception est discutable, en effet, l'acte constatant l'exercice du droit de retour conventionnel et donc le jeu d'une condition résolutoire peut s'analyser en un acte confirmatif (cCf. J.C.P. 66 IV 4150 Lacroix n° 556). A ce titre, il pourrait s'agir d'un acte déclaratif tarifié spécialement (art. 673 C.G.I.) et ne donnant lieu qu'à la perception d'une simple taxe de publicité foncière (cf. dictionnaire de publicité foncière Lafond et Stemmer TIV. Retour n° 17). Il lui demande quelle est sa position à ce sujet.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 01/10/1987

Réponse. -L'acte qui constate le retour conventionnel anéantit la donation antérieure. Il ne peut dès lors s'analyser en un acte confirmatif entrant dans le champ d'application de l'article 673 du code général des impôts. Il s'agit d'un acte déclaratif sujet à publicité foncière et qui, par application combinée des articles 677-4 et 678 du code déjà cité, est soumis à une imposition proportionnelle de 0,60 p. 100.

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