Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 07/05/1987
M.Louis Moinard demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé du tourisme, de bien vouloir lui préciser la suite réservée aux conclusions de l'étude réalisée en 1985 pour le compte de son administration par la société anonyme Innovation pour l'aménagement touristique portant diagnostic de la procédure Z.A.C. dans le cadre du développement touristique (chap. 34-03, Etudes générales).
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Réponse du ministère : Tourisme publiée le 30/07/1987
Réponse. -Cette étude a révélé les principaux obstacles rencontrés lors de la mise en oeuvre de la procédure de zone d'aménagement concertée (Z.A.C.) pour la création d'ensembles touristiques intégrés du type Bourgenay, Val-Morel, Rade d'Agay, etc. Ces obstacles ont conduit le bureau S.I.A.T. - Ingénierie à suggérer une adaptation réglementaire de la procédure de Z.A.C. au tourisme. Cette suggestion a suscité des réserves de l'administration qui a estimé que les opérations touristiques doivent emprunter les procédures classiques définies par le code de l'urbanisme : permis de construire, lotissement, Z.A.C., A.F.U. (aménagement foncier urbain), et que les rigidités dénoncées résultent d'une interprétation restrictive de la procédure de Z.A.C. qu'il conviendrait de mieux expliciter. En effet, les disfonctionnements, soulignés dans le cas des Z.A.C. touristiques intégrées, se situent en aval de la procédure, c'est-à-dire au stade de la rentabilité de la gestion touristique d'opérations complexes associant l'aménagement des terrains, la construction et l'exploitation locative des hébergements et des équipements de loisirs. Cette rentabilité ne peut être atteinte au mieux qu'à moyen terme, voire à long terme. Or les institutions financières refusent de prêter à long terme pour le financement des hébergements et équipements de loisirs saisonniers. En outre, les frais de premier établissement (publicité, mise en place d'un circuit de commercialisation et de réservation des séjours) doivent légalement être amortis en trois ans. Toutes ces difficultés sont indépendantes de la procédure de Z.A.C. Enfin, s'agissant de la durée de la banalisation des équipements, en particulier la locativité des logements, celle-ci ne peut pas être définitive ; cependant la véritable difficulté se situe au niveau du respect, jusqu'à leur terme, des engagements pris par les opérateurs ou par les propriétaires, les sanctions risquant de mettre en péril l'achèvement de l'ensemble de l'opération. Il est apparu que le principal problème à résoudre était celui de la rentabilité économique de la gestion de complexes touristiques à dominante locative sur le littoral. Les solutions sont donc recherchées dans les conventions relatives aux " ensembles touristiques " prévues à l'article 19 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Le service d'étude et d'aménagement touristique du littoral (S.E.A.T.L.) conduit actuellement une réflexion sur les conditions et les modalités d'application de cet article 19.
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