Question de M. MASSERET Jean-Pierre (Moselle - SOC) publiée le 07/05/1987

M.Jean-Pierre Masseret demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi si le Gouvernement entend revaloriser les prestations familiales, dans quels délais, et à quelle hauteur. D'autre part, il lui demande si un statut de la mère de famille, lui ouvrant des droits à la retraite au prorata du nombre d'années passées au foyer pour élever ses enfants, constitue une préoccupation pour le Gouvernement. Enfin, il attire son attention sur la nécessité de favoriser une politique du logement en faveur des jeunes foyers et des familles nombreuses.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/04/1988

Réponse. -La base mensuelle de calcul des allocations familiales, en pourcentage de laquelle est calculé le montant des prestations familiales, est revalorisée deux ou plusieurs fois par an en application de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Les revalorisations biannuelles sont établies en fonction de l'augmentation prévisionnelle des prix et impliquent donc, éventuellement des remises à niveau. En effet, le maintien du pouvoir d'achat des prestations familliales demeure l'une des préoccupations du Gouvernement dans le domaine de la politique familiale. Ainsi en 1986 la revalorisation de la base de calcul des allocations familiales du 1er juillet a été maintenue dans un contexte de ralentissement de l'inflation alors que les autres prestations sociales connaissaient une pause. Cet effort consenti en faveur des familles a permis une évolution positive du pouvoir d'achat des prestations familiales en 1986, ce qui n'avait été le cas ni en 1984 ni en1985. Toutefois les revalorisations intervenues au cours de l'année 1986 avaient été calculées en fonction d'un indice prévisionnel des prix pour l'année, surestimé. C'est ainsi qu'en 1987, compte tenu des hypothèses d'évolution des prix pour 1986 et pour 1987 une évolution négative de la base mensuelle de calcul des allocations familiales aurait dû intervenir au 1er janvier 1987 puis une augmentation de 0,87 p. 100 au 1er juillet. En décidant de maintenir au 1er janvier 1987 le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales à son niveau précédent et de revaloriser cette base de 1 p. 100 au 1er juillet 1987, le Gouvernement a donc pris des mesures favorables à l'ensemble des familles. Il entendait alors maintenir le pouvoir d'achat des prestations familiales sur la période 1985-1987, compte tenu notamment de l'indice prévisionnel des prix pour 1987 défini à ce moment-là soit + 2 p. 100. Cependant le Gouvernement était conscient qu'un ajustement s'avèrerait peut être nécessaire lors de la revalorisation suivante du 1er janvier 1988. C'est ainsi qu'au 1er janvier 1988, la base mensuelle de calcul des allocations familiales a été revalorisée de 2,66 p. 100 et son montant porté de 1 700,18 francs à 1 745,40 francs à compter de cette date. Cette première revalorisation pour l'année 1988 comprend d'une part une revalorisation de la base de 1,42 p. 100 qui tient compte de l'évolution prévisionnelle des prix pour 1988 (2,50 p. 100) et, d'autre part la remise à niveau au titre de l'année 1987 et de 1,22 p. 100. Cette remise à niveau de 1,22 p. 100, au titre de l'année 1987, affectée en totalité sur la base mensuelle de calcul des allocations familiales correspond à un effort financier de l'ordre de 1 250 MF. Les éléments d'un statut social de la mère de famille au regard de ses droits à retraite existent d'ores et déjà. Plusieurs dispostions permettent en effet aux mères de famille d'acquérir des droitspersonnels à pension de vieillesse. C'est ainsi, par exemple, que toute femme ayant ou ayant eu la qualité d'assuré à titre obligatoire ou volontaire peut bénéficier d'une majoration de deux ans d'assurance pour enfant élevé à sa charge ou à celle de son conjoint pendant au moins neuf ans avant qu'il atteigne son seizième anniversaire. Une possibilité d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse a été ouverte, sous certaines conditions, aux mères de famille qui ne relèvent pas, à ce titre personnel, d'un régime obligatoire d'asssurance vieillesse. Les intéressées peuvent ainsi acquérir des droits personnels à retraite au titre de leurs activités familiales comme si elles cotisaient, au titre de l'exercice, d'une activité salariée. Enfin, les mères de famille n'exerçant pas d'activité professionnelle (ou une activité très réduite) et bénéficiant de certaines prestations familiales (allocation pour jeune enfant, complément familial, allocation parentale d'éducation), obligatoirement affiliées, sous réserve que leurs ressources n'excèdent pas un certain plafond, au régime général de sécurité sociale, par la prise en charge des cotisations par les caisses d'allocations familiales. Par ailleurs, la loi n° 88-16 du 15 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, qui s'inscrit dans la continuité de l'action engagée au cours de ces deux années, s'efforce, en instaurant de nouveaux droits sociaux propres à la mère de famille, de contribuer à l'édification d'un véritable statut parental, à la défense et à la valoristion de l'institution familiale. Ce texte prévoit notamment quatre nouvelles mesures : 1° L'instauration d'un droit permanent et gratuit à l'assurance maladie à toutes les mères de familles nombreuses à partir de quarante-cinq ans. Cette mesure importante permet d'éviter de renvoyer vers l'asssurance personnelle ces femmes seules, qui en raison de l'âge atteint et de la charge d'enfants qu'elles supportent, ont moins de chance de trouver aisément un emploi et de s'assurer par leurs activités des droits à l'assurance maladie ; 2° L'augmentation de la pension de réversion servie aux personnes veuves : le Gouvernement est particulièrement sensible aux difficultés auxquelles doivent faire face très souvent pour subvenir à l'éducation de leurs enfants les personnes qui, à la suite du décès de leur conjoint, se retrouvent seules à un âge où il est plus difficile de retrouver une activité professionnelle. Déjà la loi du 27 janvier 1987 a prolongé jusqu'à cinquante-cinq ans, le versement de l'allocation de veuvage aux conjoints survivants de salariés ayant atteint cinquante ans au décès de celui-ci. La loi qui vient d'être votée par la Parlement accorde aux veufs et veuves âgés de cinquante-cinq ans à soixante-cinq ans, un supplément de 400 francs par mois et par enfant à charge de moins de vingt ans, lorsqu'ils ne disposent comme ressources que d'une pension de réversion. Ce dispositif s'applique à compter du 1er janvier 1988 aux salariés du régime général, au régime des salariés agricoles, aux travailleurs non salariés (industriels, commerçants, artisans) et aux exploitants agricoles. 3° La création d'une assurance volontaire invalidité parentale constitue une pièce importante du statut social du parent restant au foyer pour se consacrer à ses enfants, soit temporairement pendant le petite enfance, dans le cadre par exemple d'un congé parental, soit plus longuement. La mère de famille restant au foyer bénéficiait déjà d'une protectionau titre de la maladie comme ayant droit, elle bénéficiait également d'une protection au titre de l'assurance vieillesse, il restait donc à couvrir les risques de l'invalidité. L'assurance volontaire invalidité permettra donc à la personne atteinte d'une incapacité des deux tiers d'obtenir une prestation contributive, non soumise à condition de ressources à la différence de l'allocation aux adultes handicapés qui n'apporte qu'une solution partielle au problème des mères au foyer devenant handicapées. De plus, cette prestation génère des avantages en matière d'assurance maladie puisqu'elle permet une prise en charge à ; ainsi acquérir des droits personnels à retraite au titre de leurs activités familiales comme si elles cotisaient, au titre de l'exercice, d'une activité salariée. Enfin, les mères de famille n'exerçant pas d'activité professionnelle (ou une activité très réduite) et bénéficiant de certaines prestations familiales (allocation pour jeune enfant, complément familial, allocation parentale d'éducation), obligatoirement affiliées, sous réserve que leurs ressources n'excèdent pas un certain plafond, au régime général de sécurité sociale, par la prise en charge des cotisations par les caisses d'allocations familiales. Par ailleurs, la loi n° 88-16 du 15 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, qui s'inscrit dans la continuité de l'action engagée au cours de ces deux années, s'efforce, en instaurant de nouveaux droits sociaux propres à la mère de famille, de contribuer à l'édification d'un véritable statut parental, à la défense et à la valoristion de l'institution familiale. Ce texte prévoit notamment quatre nouvelles mesures : 1° L'instauration d'un droit permanent et gratuit à l'assurance maladie à toutes les mères de familles nombreuses à partir de quarante-cinq ans. Cette mesure importante permet d'éviter de renvoyer vers l'asssurance personnelle ces femmes seules, qui en raison de l'âge atteint et de la charge d'enfants qu'elles supportent, ont moins de chance de trouver aisément un emploi et de s'assurer par leurs activités des droits à l'assurance maladie ; 2° L'augmentation de la pension de réversion servie aux personnes veuves : le Gouvernement est particulièrement sensible aux difficultés auxquelles doivent faire face très souvent pour subvenir à l'éducation de leurs enfants les personnes qui, à la suite du décès de leur conjoint, se retrouvent seules à un âge où il est plus difficile de retrouver une activité professionnelle. Déjà la loi du 27 janvier 1987 a prolongé jusqu'à cinquante-cinq ans, le versement de l'allocation de veuvage aux conjoints survivants de salariés ayant atteint cinquante ans au décès de celui-ci. La loi qui vient d'être votée par la Parlement accorde aux veufs et veuves âgés de cinquante-cinq ans à soixante-cinq ans, un supplément de 400 francs par mois et par enfant à charge de moins de vingt ans, lorsqu'ils ne disposent comme ressources que d'une pension de réversion. Ce dispositif s'applique à compter du 1er janvier 1988 aux salariés du régime général, au régime des salariés agricoles, aux travailleurs non salariés (industriels, commerçants, artisans) et aux exploitants agricoles. 3° La création d'une assurance volontaire invalidité parentale constitue une pièce importante du statut social du parent restant au foyer pour se consacrer à ses enfants, soit temporairement pendant le petite enfance, dans le cadre par exemple d'un congé parental, soit plus longuement. La mère de famille restant au foyer bénéficiait déjà d'une protectionau titre de la maladie comme ayant droit, elle bénéficiait également d'une protection au titre de l'assurance vieillesse, il restait donc à couvrir les risques de l'invalidité. L'assurance volontaire invalidité permettra donc à la personne atteinte d'une incapacité des deux tiers d'obtenir une prestation contributive, non soumise à condition de ressources à la différence de l'allocation aux adultes handicapés qui n'apporte qu'une solution partielle au problème des mères au foyer devenant handicapées. De plus, cette prestation génère des avantages en matière d'assurance maladie puisqu'elle permet une prise en charge à 100 p. 100 des soins liés à l'invalidité. 4° Les périodes de congés de maternité seront considérées comme de l'activité effective pour la détermination des droits à l'ancienneté des salariées au sein des entreprises. Cette mesure s'attache ainsi à faciliter les conditions dans lesquelles les femmes assument à la fois leur vie professionnelle et leur maternité. Le Gouvernement est particulièrement conscient de la nécessité de favoriser une politique du logement en faveur des jeunes foyers et des familles nombreuses. Cette volonté se traduit notamment par les mesures fiscales de la loi de finances pour 1987 en faveur des couples accèdant à la propriété : l'achat ou la construction d'un logement neuf ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des intérêts payés dans la limite d'un plafond désormais progressif avec le nombre d'enfants (30 000 F majoré de 2 000 F dès le premier enfant, avec majoration supplémentaire de 500 F pour le deuxièm
e enfant et de 1 000 F par enfant à partir du troisième). L'aide de la collectivité en faveur du logement des jeunes foyers et des familles nombreuses s'exprime également à travers les aides personnelles au logement et plus particulièrement à travers l'allocation de logement familiale qui concerne spécifiquement les jeunes ménages mariés depuis moins de cinq ans et les ménages ou personnes ayant un ou plusieurs enfants à charge. L'allocation de logement a pour objet de compenser partiellement la dépense de logement que supporte le bénéficiaire (loyer ou mensualité d'emprunt en cas d'accession à la propriété) en fonction du moment de celle-ci, des ressources de la famille et de sa composition.L'adaptation du montant de l'aide et sa forte personnalisation en fonction de ces trois éléments de calcul sont les caractéristiques essentielles de cette prestation dont le barème est actualisé au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution constatée ou prévisible des loyers et des prix, afin de maintenir globalement leur pouvoir d'achat. Enfin, il convient de rappeler que les primes de déménagement, dont la suppression avait été envisagée, ont été maintenues au profit des familles déménageant à l'occasion d'une naissance de rang trois ou plus. Cette orientation est conforme aux priorités gouvernementales visant à aider les familles nombreuses. ; 100 p. 100 des soins liés à l'invalidité. 4° Les périodes de congés de maternité seront considérées comme de l'activité effective pour la détermination des droits à l'ancienneté des salariées au sein des entreprises. Cette mesure s'attache ainsi à faciliter les conditions dans lesquelles les femmes assument à la fois leur vie professionnelle et leur maternité. Le Gouvernement est particulièrement conscient de la nécessité de favoriser une politique du logement en faveur des jeunes foyers et des familles nombreuses. Cette volonté se traduit notamment par les mesures fiscales de la loi de finances pour 1987 en faveur des couples accèdant à la propriété : l'achat ou la construction d'un logement neuf ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 25 p. 100 du montant des intérêts payés dans la limite d'un plafond désormais progressif avec le nombre d'enfants (30 000 F majoré de 2 000 F dès le premier enfant, avec majoration supplémentaire de 500 F pour le deuxièm
e enfant et de 1 000 F par enfant à partir du troisième). L'aide de la collectivité en faveur du logement des jeunes foyers et des familles nombreuses s'exprime également à travers les aides personnelles au logement et plus particulièrement à travers l'allocation de logement familiale qui concerne spécifiquement les jeunes ménages mariés depuis moins de cinq ans et les ménages ou personnes ayant un ou plusieurs enfants à charge. L'allocation de logement a pour objet de compenser partiellement la dépense de logement que supporte le bénéficiaire (loyer ou mensualité d'emprunt en cas d'accession à la propriété) en fonction du moment de celle-ci, des ressources de la famille et de sa composition.L'adaptation du montant de l'aide et sa forte personnalisation en fonction de ces trois éléments de calcul sont les caractéristiques essentielles de cette prestation dont le barème est actualisé au 1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution constatée ou prévisible des loyers et des prix, afin de maintenir globalement leur pouvoir d'achat. Enfin, il convient de rappeler que les primes de déménagement, dont la suppression avait été envisagée, ont été maintenues au profit des familles déménageant à l'occasion d'une naissance de rang trois ou plus. Cette orientation est conforme aux priorités gouvernementales visant à aider les familles nombreuses.

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