Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 07/05/1987

M.Paul Loridant rappelle à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sa question n° 4709 publiée au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 19 février 1987 restée à ce jour sans réponse. Il attire à nouveau son attention sur les récentes mesures de restriction en matière de protection sociale. En effet, l'augmentation du forfait hospitalier, la modification du calcul des indemnités journalières, la réduction des exonérations du ticket modérateur, la réduction des remboursements des soins aux grands malades remettent en cause les grands principes de notre protection sociale auxquels la grande majorité de nos concitoyens est particulièrement attachée - principes qui sont basés sur la solidarité et la justice sociale. Il lui demande si ont bien été mesurés, d'une part, les conséquences pour les salariés et les personnes à faibles revenus, d'autre part, les risques de fracture du corps social.

- page 679


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/05/1987

Réponse. -La dégradation des comptes de l'assurance maladie a conduit le Gouvernement à faire adopter un plan de mesures de rationalisation de nature à contribuer à la sauvegarde de notre système de protection sociale auquel les Français sont particulièrement attachés. La dérive des dépenses de santé, fort préoccupante, pourrait mettre en péril la survie même du système actuel si l'on n'y apportait pas remède. Il faut savoir qu'en 1986, face à une inflation de 2,1 p. 100, les dépenses de santé auront augmenté de près de 10 p. 100 ; par ailleurs, en un peu plus de dix ans, la part des dépenses prise en charge en totalité par l'assurance maladie est passée de 58 à 74 p. 100 ; il est clair que cette situation influe directement sur les circonstances qui sont à l'origine de la très forte dérive des dépenses de soins : leur apparente gratuité tend à accréditer l'idée que les moyens disponibles sont illimités. Plutôt que de relever de nouveau le taux du ticket m odérateur, il a paru préférable de rendre à celui-ci sa vocation originelle. Dans ce but, les critères médicaux d'accès à l'exonération ont été renforcés, de telle sorte que le corps médical puisse attester son bien-fondé. Pour les malades atteints d'une affection longue et coûteuse, il la paru équitable de recentrer l'exonération du ticket modérateur sur le traitement proprement dit d'une telle affection et de ne plus l'étendre, comme par le passé, à des soins manifestement sans rapport avec elle. En revanche, la liste des affections qui ouvrent droit à un remboursement à 100 p. 100 a été actualisée et leur nombre porté de vingt-cinq à trente. En outre, un arrêté du 30 décembre 1986, publié au Journal officiel du 22 janvier 1987, prévoit l'exonération du ticket modérateur, sur avis conforme du contrôle médical, pour le traitement des affections de longue durée qui ne figurent pas sur cette liste en raison de leur faible fréquence. Cette innovation se substitue avantageusement à la prise en charge antérieure au titre de la " 26e maladie " qui donnait lieu à des difficultés de gestion aussi bien qu'à des abus et dont l'extinction a été acceptée par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. La participation des assurés a été généralisée pour les médicaments à vignette bleue qui ne sont pas habituellement destinés au traitement des maladies graves. Cette règle générale souffre des exceptions car certains médicaments, remboursés à 40 p. 100, peuvent intervenir dans le traitement de maladies graves et certaines personnes dépourvues de couverture complémentaire éprouveraient des difficultés pour supporter ces dépenses. Par ailleurs, pour tenir compte de l'avis exprimé par les partenaires sociaux représentés au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'augmentation du forfait journalier hospitalier a été limitée à 2 francs, le forfait étant porté de 23 à 25 francs à compter du 1er janvier 1987. Cette revalorisation modique est sensiblement inférieure à celle qui aurait résulté de la règle d'indexation sur l'évolution des dépenses hospitalières prévue aux articles R. 174-2 et R. 174-3 du même code. Ainsi revalorisé, le forfait ne couvre qu'une fraction assez réduite des frais d'hébergement des malades dans les établissements hospitaliers. Enfin, la prise en considération des trois derniers mois de salaire pour le calcul des indemnités journalières, au lieu de la seule dernière paie précédant l'arrêt de travail, est une mesure d'équité qui permet de tenir compte des éléments de rémunération apériodiques. ; qui permet de tenir compte des éléments de rémunération apériodiques.

- page 796

Page mise à jour le